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24/03/2005 | FRANCE | N°04PA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 mars 2005, 04PA02909


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2004 et 3 mars 2005, présentés par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118567 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Paris a refusé de le nommer en qualité de conciliateur de justice auprès du Tribunal d'instance de Sens ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2004 et 3 mars 2005, présentés par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118567 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Paris a refusé de le nommer en qualité de conciliateur de justice auprès du Tribunal d'instance de Sens ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un courrier du 13 novembre 2000, M. X a fait acte de candidature aux fonctions de conciliateur de justice auprès du Tribunal d'instance de Sens ; que, par une lettre du 28 juin 2001, le premier président de la Cour d'appel de Paris a rejeté cette demande ; que l'intéressé relève appel du jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 831 du nouveau code de procédure civile : La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs désignés à cet effet ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 mars 1978 susvisé : ... Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions ... ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance ... ;

Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la candidature de M. X, le premier président de la Cour d'appel de Paris a estimé que l'analyse de l'activité en matière de conciliation dans les cantons rattachés au Tribunal d'instance de Sens ne faisait pas apparaître de besoin immédiat en matière de recrutement ; que ce motif est au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus pour l'application des dispositions précitées ; que, dans la mesure où la conciliation peut être conduite par un juge ou par un conciliateur nommé à cet effet, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'existait pas de conciliateur en fonction dans le ressort du Tribunal d'instance de Sens à la date de la décision litigieuse n'est pas de nature à établir que ladite décision a été prise sur la base d'un motif matériellement inexact ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02909
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-24;04pa02909 ?
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