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24/03/2005 | FRANCE | N°01PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 mars 2005, 01PA02991


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable dirigée contre les taxes foncières et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Argenteuil et à la décharge desdites taxes ;

2°) de lu

i accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée par Mme Annick X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable dirigée contre les taxes foncières et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Argenteuil et à la décharge desdites taxes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a pas présenté en première instance de moyen tiré de l'irrégularité du procès verbal de la commission communale, qui s'est prononcée sur la première révision quinquennale des évaluations des propriétés foncières bâties, du fait de l'absence de signature des membres de la commission ; qu'il s'agissait seulement d'un argument invoqué par la requérante au soutien d'un moyen relatif à l'irrégularité de la composition de la commission communale ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à cet argument ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mettre en demeure le maire d'une commune d'avoir à statuer sur la fixation des évaluations foncières lorsque les membres de la commission communale ont refusé de signer le procès-verbal des travaux de la commission relatifs aux dites évaluations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'une telle mise en demeure était inopérant et que le Tribunal administratif de Versailles n'était pas non plus tenu d'y répondre ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme X, le tribunal a répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1970 ;

Considérant que la pièce arguée de faux par Mme X est un document administratif ; qu'il s'ensuit que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu article R.633-1 du code de justice administrative, n'est pas applicable à ce document ; que le tribunal n'a donc pas commis d'irrégularité en ne recourant pas à cette procédure et en statuant directement sur le moyen présenté par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la procédure d'évaluation des valeurs locatives :

Considérant qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. / Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. / En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. / La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1507 du code général des impôts, tout redevable peut contester dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, le bien-fondé du classement ou la valeur locative de l'immeuble dont il est propriétaire ou dont il a la disposition, il ne peut contester, à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, la régularité de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation instituées par les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts que dans les conditions prévues au II de cet article ; que Mme X, qui n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en s'associant avec des propriétaires ou des locataires possédant ou tenant en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune d'Argenteuil, n'est pas recevable à se prévaloir des éventuelles irrégularités entachant la procédure de détermination des éléments d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties dans ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières et d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la durée de la procédure :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de constater l'éventuelle durée anormalement longue d'une procédure ; que les conclusions en ce sens de Mme X doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02991
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-24;01pa02991 ?
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