Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée par Mme Xiaohua X épouse DANG demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0016045 en date du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1997 du préfet de police refusant l'admission au séjour en France de son fils Huimin ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ;
Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son fils Huimin né le 7 juin 1981, le préfet de police s'est fondé sur ce que le père de l'enfant, qui réside en Chine, n'était pas déchu de ses droits parentaux ; que si Mme X fait valoir que le père de l'enfant a donné, le 6 octobre 1997, son autorisation pour que son fils vive en France avec sa mère, cette seule circonstance ne l'autorise pas à se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l'article 29 précité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 31 décembre 1997 rejetant sa demande de regroupement familial ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA00881
MINISTRE DE LA DEFENSE
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N° 02PA02152