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23/03/2005 | FRANCE | N°01PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 mars 2005, 01PA02338


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant Y, par la SCP Vier, Barthélemy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713783 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la cinématographie à lui verser 2 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier ;

2°) de condamner le centre national de la cinématographie à lui verser la somme de 2 000 000 F assortie des intérêts capitalisés ai

nsi que 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant Y, par la SCP Vier, Barthélemy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713783 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la cinématographie à lui verser 2 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement irrégulier ;

2°) de condamner le centre national de la cinématographie à lui verser la somme de 2 000 000 F assortie des intérêts capitalisés ainsi que 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Molinié, pour le Centre national de la cinématographie,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 1982 en qualité de chef du service informatique, chef de projet, par le centre national de la cinématographie ; que M. X qui a obtenu l'annulation, pour vice de forme, de la décision du 2 décembre 1991 le licenciant de ses fonctions, demande l'annulation du jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions indemnitaires à raison de son licenciement ;

Considérant que la décision de licencier l'intéressé n'ayant été annulée que pour vice de forme par arrêt du 25 janvier 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, il appartient au juge de rechercher si cette décision illégale est de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 82 de la loi susvisée du 11 juillet 1984, les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ; qu'il ressort des motifs contenus dans le courrier du 2 décembre 1991 que le directeur du centre national de la cinématographie a informé M. X de sa décision de résilier son contrat compte tenu de nouvelles orientations du centre en matière informatique, en se fondant sur l'incapacité de M. X à mettre en place une modernisation du service informatique dirigé par lui ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son licenciement est fondé sur l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort tant des conclusions d'un audit réalisé en 1991 que d'un rapport de mission interne établi en novembre 1991 que le service informatique dirigé par M. X avait développé des applications qui ne répondaient pas aux besoins des utilisateurs et n'étaient pas directement accessibles aux autres services ; que les utilisateurs étaient tenus à l'écart des projets conduits par le service informatique et n'étaient pas consultés par lui ; que le même service avait privilégié le développement de prestations informatiques centralisées et n'avait ni proposé ni même envisagé de proposer aux utilisateurs les ressources de la micro-informatique ; que si 26 micro-ordinateurs avaient été mis à la disposition des 450 agents du centre national de la cinématographie, le service informatique, qui n'avait pas proposé l'acquisition de ces appareils, n'en assurait pas la maintenance ; qu'il en résulte que la décision de mettre fins aux fonctions de M. X en raison de son incapacité à proposer et à conduire la nécessaire modernisation du service informatique du centre national de la cinématographie n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué ne saurait tenu pour établi par la circonstance que l'auteur du rapport de mission établi en novembre 1991 a été désigné pour remplacer M. X dans son emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X, qui n'a été annulée que pour vice de procédure, a été prise en raison de son insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions de chef de service et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ; que l'illégalité dont la décision du directeur du centre national de la cinématographie est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre national de la cinématographie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le requérant à verser au centre national de la cinématographie une somme de 1 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au centre national de la cinématographie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02338
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-23;01pa02338 ?
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