Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon et complétée par le mémoire enregistré le 13 janvier 2003 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-099 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X David de réduire ses obligations hebdomadaires de service d'enseignement à 18 heures, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis septembre 1997 et a condamné le territoire à lui verser la somme de 40.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 F au titre de ceux de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-099 susvisé du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Papeete ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de M. Rivaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant que pour annuler la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X, professeur de génie civil équipements technique-énergie dans la section du brevet d'études professionnelles équipements techniques et énergie, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient limitées à 18 heures, le Tribunal administratif de Papeete a jugé que son enseignement visait à transmettre des connaissances essentiellement théoriques ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels ont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, notamment celui tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en condamnant le territoire à verser les heures supplémentaires alléguées, le jugement doit être annulé et qu'il y a lieu, par suite, pour les motifs sus exposés de rejeter la demande de M. X, présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
D E C I DE :
Article 1ier : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 24 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 01PA00679, 01PA00763