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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA03232


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ... à L'Haÿ-les-Roses BP 7 cédex (94241) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0107519 en date du 22 août 2001 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du receveur principal des impôts de Nanterre-Ville en date du 23 mars 2001, rejetant sa demande de restitution d'un acte de caution irrégulièrement saisi ;

2°) d'ordonner la restitution de ladite caution ;

3°) et de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001, présentée par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ... à L'Haÿ-les-Roses BP 7 cédex (94241) ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0107519 en date du 22 août 2001 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du receveur principal des impôts de Nanterre-Ville en date du 23 mars 2001, rejetant sa demande de restitution d'un acte de caution irrégulièrement saisi ;

2°) d'ordonner la restitution de ladite caution ;

3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE (SPE), associée pour moitié de la société en participation Guerra Tarcy - SPE Marché Saint-Honoré, s'est vue réclamer, au titre de cette participation, la moitié d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci pour la période du mois de septembre 1998, puis, par un avis de mise en recouvrement du 3 août 1999 suivi immédiatement d'une mise en demeure, la totalité de ce rappel, c'est-à-dire une somme de 1 563 727 F, soit 238 388 euros ; qu'ayant introduit une réclamation relative à l'assiette de l'imposition contestée, assortie d'une demande de sursis de paiement, la société a, dans un premier temps, refusé de constituer une caution à hauteur de cette dernière somme ; que le comptable l'a informé le 14 septembre 2000, qu'il allait faire procéder par huissier à une saisie conservatoire, celle-ci étant entreprise le 17 octobre suivant ;

Considérant que la société requérante définit le cadre de son litige l'opposant au receveur principal des impôts de Nanterre Ville, comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2001 de ce comptable, refusant de lui retourner l'acte de cautionnement ou d'annuler ledit cautionnement remis à l'huissier le 17 octobre 2000 par le président du directoire de la société SPE ; qu'elle conteste l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle n'a pas demandé à la juridiction de se prononcer sur les modalités d'exécution d'actes de poursuites, non plus qu'elle ne lui a demandé de prononcer la mainlevée de la saisie ; qu'en outre, selon ses écritures, le présent litige ne relève pas du contentieux du recouvrement et ne porte pas sur la validité de son consentement à la fourniture d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 17 octobre 2000 par l'huissier, que celui-ci, s'étant vu remettre sur place par M. X... X, président du directoire de la société SPE, l'original d'un acte de caution bancaire daté du 18 août 2000 garantissant les impositions mises à sa charge à hauteur d'une somme de 1 563 727 F, et après avoir eu un contact téléphonique avec un agent du Trésor, a sursis aux opérations d'inventaire aux fins de saisie-vente pour lesquelles il avait été commis par le comptable susmentionné ; que dès lors, eu égard au fait que le comptable a prononcé le 13 décembre 2000 la mainlevée de la saisie-vente dont s'agit, la question de la restitution de l'acte de cautionnement par le comptable ressortit d'un litige qui n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en conséquence, la requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société SPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est rejetée.

2

N° 01PA03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03232
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa03232 ?
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