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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA02179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA02179


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001, présentée pour la société anonyme RESISTEL, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société RESISTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 955038 et 997653 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demande et réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre d'une part, des années 1990 et 1991, et d'autre part des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions contestées, assorties du versement des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001, présentée pour la société anonyme RESISTEL, dont le siège est ..., par Me Y... ; la société RESISTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 955038 et 997653 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demande et réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre d'une part, des années 1990 et 1991, et d'autre part des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, assorties du versement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme RESISTEL a fait tout d'abord l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989, 1990 et 1991, puis d'un contrôle sur pièces portant sur les deux années 1992 et 1993 ; que des redressements ont été notifiés à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt sur la société consentie aux entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, le litige étant circonscrit aux quatre années 1990 à 1993 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de procédure :

Sur la remise en cause du régime d'exonération :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; qu'à ce titre, il convient d'entendre la notion de dépendance comme visant une communauté d'intérêt entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante, l'activité de la première prolongeant en réalité celle de la seconde ;

Considérant que la société RESISTEL a été créée le 24 janvier 1989, en vue notamment de concevoir, construire et commercialiser en France et à l'étranger des résistances électriques et tous matériels accessoires ou assimilés, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, selon les termes de ses statuts ; que, parmi les actes accomplis pour le compte de la société en formation, un contrat de distribution et de commercialisation a été signé en janvier 1989 avec la société Telema SPA, société de droit italien, se situant dans le même secteur d'activité ; que l'administration a refusé d'accorder à la société RESISTEL le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette entreprise aurait été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de la société Telema ;

Considérant en premier lieu, que si le fondateur de la société RESISTEL est M. Y X, également dirigeant de la société Telema SPA, le capital de la société RESISTEL n'était détenu à l'origine qu'à 45, 97 % par cette dernière société, Messieurs Y et Z X détenant par ailleurs trois actions sur 9 900 au total ; que l'administration n'établit pas que M. X... X, qui détenait également 15 % du même capital, participait aussi au capital de la société italienne ou exerçait des fonctions au sein de celle-ci ; que dès lors qu'il n'est pas établi, que les autres associés dans le capital de la société requérante se soient trouvés dans le champ des dispositions précitées de l'article 44 sexies II du code général des impôts, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société RESISTEL ne peuvent être considérés comme détenus directement ou indirectement, pour plus de 50 % par la société Telema SPA ;

Considérant en second lieu que, bien que situées dans les mêmes secteurs d'activité, les sociétés RESISTEL et Telema constituent des entités juridiques distinctes, la société française s'étant installée et développée de façon autonome, notamment en ce qui concerne sa propre clientèle et son personnel, sur une zone géographique distincte ; que le contrat de distribution et de commercialisation signé en janvier 1989 entre les deux sociétés, s'il donne un droit exclusif pour la France à la société RESISTEL de distribuer les produits de la société italienne, précise que la première n'a aucun droit sur la marque détenue par la seconde et n'agit pas pour son compte, ce contrat n'impliquant pas qu'elle s'approvisionne auprès de celle-ci de manière exclusive et ne prévoyant qu'une transmission de savoir-faire pour les seuls produits Telema ; que par ailleurs, le caractère contraignant de la gestion quotidienne de la société RESISTEL, notamment en ce qui concerne les pouvoirs limités de son directeur, ne lui a pas interdit de s'approvisionner auprès d'autres fabricants, ce qu'elle a fait à hauteur d'environ 15 % en moyenne de ses fournitures durant les années en litige ; qu'enfin durant ces mêmes années, la société a développé sa propre ligne de fabrication ; qu'ainsi, en dépit des relations commerciales étroites qui unissent les deux sociétés, lesquelles découlent de l'absence de distributeur concurrent de la marque italienne en France, la société RESISTEL n'était pas privée dès sa constitution de toute autonomie réelle et n'était pas une simple émanation de l'entreprise Telema ;

Considérant que dans ces conditions, la création de la société requérante ne peut être regardée comme constituant une extension des activités préexistantes de la société Telema ; que dès lors, l'administration n'était pas en droit de lui refuser le bénéfice des exonérations d'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions précitées de l'article 44 sexies, la société RESISTEL étant ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables et reversées à ces derniers est de droit ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société RESISTEL sont sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société RESISTEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 955038 et 997653 en date du 1er mars 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la société RESISTEL des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes dont elle demeure redevable au titre des exercices 1990, 1991, 1992 et 1993.

Article 3 : L'Etat versera à la société RESISTEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 01PA02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02179
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LENOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa02179 ?
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