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21/03/2005 | FRANCE | N°01PA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 01PA01133


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510642 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, mis en recouvrement le 30 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) et de condamner l'Etat à

lui rembourser les frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510642 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, mis en recouvrement le 30 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 28 du même code dispose que : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ..., b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ..., c) les impositions ..., perçues à raison desdites propriétés ..., d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) une déduction forfaitaire ... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ... ;

Considérant d'une part, que l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c), et d), de l'article 31-1 précité ; que d'autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contre-partie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 également précité du code général des impôts, ou si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 février 1990, M. X s'est porté acquéreur, avec son frère, de la SCI Neva qui possédait un local commercial à Grenoble ; que le même jour la SCI a résilié le bail commercial antérieurement conclu avec MMY moyennant une indemnité d'éviction d'un montant de 3 000 000 francs ; que ce paiement était motivé par la décision de passer, avec un nouveau preneur, un bail commercial ; que dès le 15 février, le local ainsi libéré a été pris à bail par la SA Marc et Laurent dont le requérant est le président directeur général, et son frère le directeur général ; que M. X et son frère ont personnellement contracté un emprunt afin de financer le rachat de la SCI et le versement de l'indemnité d'éviction litigieuse ; qu'ainsi le caractère concomitant de l'acquisition de la SCI et de la résiliation du bail commercial antérieur, révèle que l'indemnité litigieuse constituait un élément du coût d'acquisition des parts de la SCI, n'autorisant dès lors pas sa déduction au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que l'administration était ainsi fondée à réintégrer l'indemnité litigieuse dans les revenus fonciers du requérant pour la part correspondant à ses droits dans la SCI Neva ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête visant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais d'instance, au demeurant non chiffrées, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

2

N° 01PA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01133
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SARMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;01pa01133 ?
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