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16/03/2005 | FRANCE | N°01PA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 mars 2005, 01PA00698


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2001 sous le n° 01PA00698, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Villalard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1986, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 19

81 et 1982 qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 26 n...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2001 sous le n° 01PA00698, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Villalard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1986, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 et 1982 qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1986 et des droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

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Vu II°) le recours enregistré au greffe de la cour sous le n° 00PA01393 le 19 avril 2001 et régularisée le 23 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Serge X une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1986, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 et 1982 qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1986 et des droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1985 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1984 à concurrence respectivement en base des sommes de 60.773 F et 35.000 F et les pénalités de mauvaise foi y afférentes à concurrence respectivement des sommes de 590 F et 67.363 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X le 14 mars 2005 ;

Considérant en premier lieu que la SARL Jaurès Immobilier, dont M. Serge X, ancien notaire, était associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période correspondant aux exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'en second lieu, l'administration a également procédé à une vérification de comptabilité de l'agence immobilière Etude Jan, exploitée à titre individuel par M. X pour la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 26 janvier 1985, date de cession du fonds de commerce ; qu'elle a procédé en troisième lieu à une vérification de comptabilité de son activité occulte de marchand de biens pour les années 1981 et 1982 ; qu'enfin, M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1981 à 1984 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration a notamment assujetti M. X à des compléments d'impôt sur le revenu, d'une part, au titre des années 1981 et 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus réputés distribués par la SARL Jaurès Immobilier au sens de l'article R.109.1-1° du code général des impôts, d'autre part, au titre des années 1983 et 1984, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison tant d'une activité occulte de marchands de biens que de l'activité de l'agence immobilière Etude Jan, enfin, au titre de l'année 1984, à raison de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ; qu'elle a en outre, en conséquence des redressements du bénéfice industriel et commercial notifiés au titre des années 1981 et 1982, réclamé à M . X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1986 ; que, par son recours susvisé, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de l'article 2 du jugement attaqué, rendu le 23 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la remise en cause de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts et des pénalités exclusives de bonne foi qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1984 ; que par sa requête susvisée, M. X relève appel de l'article 4 dudit jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ; que la requête de M. X et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions de M. X :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant de la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant, que M. X soutient que l'inspecteur de la direction des services fiscaux de Paris-Est qui a procédé à la vérification de la comptabilité de l'agence immobilière Etude JAN dont le siège est à Paris, était territorialement incompétent pour procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dès lors qu'il avait son domicile dans le département de l'Essonne ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts que les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une entreprise sont habilités à contrôler les déclarations de revenu global des personnes qui la dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée ; que, dès lors, l'inspecteur de la direction des services fiscaux de Paris-Est qui avait procédé à la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle Etude Jan située à Paris 12ème dont M. X était le gérant, était également compétent pour vérifier les déclarations de revenu global de celui-ci en examinant contradictoirement l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

S'agissant de la régularité des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL Jaurès Immobilier :

Considérant que les éventuelles irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions des articles 109-1 et 117 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a été averti de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Jaurès Immobilier ni par l'administration ni par le gérant statutaire qui lui avait succédé lors de ce contrôle ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa demande en décharge des impositions mises personnellement à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués par cette société en 1982 ;

En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien fondé des impositions contestées :

S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de l'étude Jan :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle des résultats de l'étude Jan pour les années 1983 et 1984 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 1984 pour l'année 1983 et le 13 mars 1985 pour l'année 1984 ; que M. X, qui ne peut se prévaloir utilement de négligences qui seraient exclusivement imputables à son comptable se trouvait par suite en situation d'évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial de cette entreprise en vertu de l'article L.73 3°) du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il lui appartient, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition au titre desdites années ; que le contribuable n'apporte pas cette preuve par la production d'une comptabilité reconstituée a posteriori à partir d'éléments incomplets et faisant abstraction de trois des quatre comptes professionnels dont il était titulaire ;

S'agissant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité occulte de marchand de biens :

Considérant que, suivant l'article 35-1 du code général des impôts : présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1968 : sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les affaires qui portent sur des immeubles,... et dont les résultats peuvent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il exerçait une activité salariée, qu' en 1981 il n'a procédé qu'à une opération de revente au prix de 95.000 F d'un bien immobilier acquis pour 60.000 F en 1979 et qu'en 1982, il s'est borné à céder au prix de 90.000 F une promesse de vente d'un appartement parisien proche de son lieu de travail acquise quelques jours plus tôt pour 45.000 F, pour le seul motif que cet appartement ne convenait pas à son épouse ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X a acquis cinq immeubles et une promesse de vente et procédé à quatre reventes entre 1978 et 1983 ; qu'en sa qualité d'ancien notaire, et de professionnel de l'immobilier, il avait une connaissance précise des opérations d'achat en vue de la revente et a d'ailleurs fait connaître, suivant les indications non contredites fournies par l'administration devant les premiers juges, son intention de revendre ces deux biens dans le délai de cinq ans alors prévu par l'article 1115 du code général des impôts dans lequel la revente est exonérée des droits et taxes de mutation ; qu'ainsi, en dépit de leur montant modeste, ces deux opérations ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des opérations isolées ; que, dès lors le profit tiré de la revente de ces immeubles présentait le caractère d'un bénéfice industriel et commercial ;

Considérant que si le requérant soutient que le montant des impositions complémentaires qui lui ont été assignée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne tient pas compte, d'une part, de commissions de négociation relatives à la promesse de vente acquise en 1982 ni, d'autre part, des travaux de réfection du bien immobilier revendu en 1981, il ne produit devant la cour aucune pièce justificative à l'appui de ces affirmations ;

Considérant enfin qu'il ne justifie pas davantage que le rappel de TVA qui lui a été réclamé ne tient pas compte de la TVA à récupérer sur ces travaux ;

S'agissant de l'imposition du revenu global :

Considérant que suivant les dispositions de l'article 156 du code général des impôts : ...n'est pas autorisée...l'imputation... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration aurait omis lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses de prendre en compte ses déficits fonciers déclarés au titre des années 1981 et 1982, ces déficits qui ne pouvaient s'imputer le cas échéant en vertu des dispositions susmentionnées que sur les revenus fonciers des années suivantes sont sans influence sur la détermination de ces impositions ; qu'il n'est pas établi que l'omission alléguée aurait eu une incidence sur le montant des revenus fonciers imposés au titre des années 1983 et 1984 ;

Considérant enfin que, dans le dernier état de ses écritures, M. X fait valoir que son épouse, dont il est divorcé, était mariée sous le régime de la communauté de biens et est également redevable des impositions litigieuses et fait état de son état de santé et de ses ressources limitées pour demander que seule une partie de ces impositions soient recouvrées à son nom suivant des modalités de règlement échelonnées ; que de tels moyens, qui sont étrangers au contentieux de l'établissement de l'impôt ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes qu'elle entend imposer à son nom ; qu'en faisant état de mouvements entre le crédit du compte bancaire n° 7187 T ouvert au nom de la SARL Jaurès Immobilier dans les écritures du Crédit Lyonnais et le dédit du compte bancaire personnel n°45392 K du contribuable au cours de l'année 1984 pour un montant total de 60.733,50 F et à invoquer des déclarations imprécises du contribuable, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'établit pas l'appréhension par M. X, qui était associé minoritaire, de revenus distribués par cette société à concurrence du même montant ;

En ce qui concerne la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 158, alinéa 4bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition...L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ;

Considérant que l'administration relève devant la cour sans être contredite que la comptabilité de l'étude Jan pour l'année 1984 était tenue de manière incomplète ; que M. X a omis de comptabiliser de manière systématique une partie des honoraires et commissions reçus ; qu'en particulier, les honoraires de syndic n'étaient pas comptabilisés et les commissions sur locations n'étaient comptabilisés que pour la part incombant au propriétaire ; que, dans ces circonstances, compte tenu tant du caractère volontaire et répété de ces omissions de recettes que de l'importance de leur montant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que c'est par suite à tort que, pour prononcer la décharge des rehaussements afférents à la remise en cause de cet abattement, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la mauvaise foi de l'intéressé au sens des dispositions susmentionnées de l'article 158-4 bis du code général des impôts n'était pas établie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 158. 4 bis précité du code général des impôts que la mauvaise foi d'un adhérent suffit à justifier légalement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué la perte de l'abattement prévu audit article ; que l'administration apportant la preuve, comme il vient d'être dit ci-dessus, de la mauvaise foi de M. X, celui-ci ne peut se prévaloir d'erreurs, omissions et errements exclusivement imputables à son comptable ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause l'abattement d'un montant de 35.000 F pratiqué en 1984 par M. X en raison de son adhésion à un centre de gestion agréé ;

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant de l'année 1981 :

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M . X a été assujetti au titre de son activité de marchand de biens ont été assorties des pénalités au taux prévu par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir que l'intéressé ne pouvait ignorer, en sa qualité d'ancien notaire informé du régime fiscal des marchands de bien et des obligations qui s'y rattachent, le caractère imposable de l'opération d'achat et de revente réalisée par lui au cours de l'année 1981, l'administration n'établit pas, eu égard au montant limité de l'omission constatée et du redressement opéré de ce chef, la mauvaise foi du contribuable ;

S'agissant de l'année 1984 :

Considérant en revanche qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration apporte devant la cour la preuve pour ladite année de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, c'est également à tort que le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des pénalités de mauvaises foi au taux prévu par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur dont étaient assorties les cotisations d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement du bénéfice industriel et commercial tiré en 1984 par l'intéressé de l'exploitation de l'étude Jan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander la remise à la charge de M. X de l'imposition sur le revenu qui lui a été assignée pour l'année 1984 en conséquence du redressement résultant de la remise en cause de l'abattement d'un montant de 35.000 F pour adhésion à un centre de gestion agréé et des pénalités de mauvaise foi de 67.363 F qui lui ont été assignées au titre de ladite année ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 01PA00698 de M. X est rejetée.

Article 2 L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la suppression de l'abattement d'un montant de 35.000 F (5336 euros) pour adhésion à un centre de gestion agréé est remis à la charge de M. X.

Article 3 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison des pénalités exclusives de bonne foi d'un montant de 67.363 F (10.269,42 euros)

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours n° 01PA01393 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 00PA01657

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Nos 01PA00698, 01PA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00698
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-16;01pa00698 ?
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