Vu la requête, enregistré le 25 septembre 2000, présentée par M. et Mme Roger-Louis X élisant domicile ... ; M. et Mme Roger-Louis X demandent à la cour ;
1°) de réformer le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F conformément aux dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- les observations de Me Stanislas Vailhen, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 24 février 2004 pour M. et Mme X ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA X Constructions, dont M. Roger-Louis X était le gérant, l'administration a notamment réintégré dans les résultats de cette société au titre de l' exercice clos en 1989 le montant de factures fictives d'honoraires délivrées à cette société par l'entreprise Peca ; qu'elle a regardé les sommes facturées par cette entreprise comme des revenus distribués à concurrence de 82 % de leur montant, pour tenir compte des commissions prélevées par le facturier ; qu'en conséquence, elle a invité le gérant de la société, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à fournir, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de cet excédent de distribution ; que M. X n'a pas donné suite à cette invitation ; que par une notification de redressements du 15 décembre 1992, l'administration a fait connaître à M. et Mme X qu'elle entendait les taxer à l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de cette distribution de revenus ; que, par le jugement attaqué, rendu le 31 mai 2000, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de ladite année en conséquence de ce redressement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 15 décembre 1992 mentionne que la somme de 4.603.000 F hors taxes correspond au total de onze factures d'honoraires fictives émises entre le 25 janvier 1989 et le 27 février 1989 par l'entreprise Peca, bureau d'études sans existence légale et sans activité intervenant comme un intermédiaire permettant l'obtention de liquidités ; que ce document énumère les montants et les dates de versement des sommes en cause à l'entreprise Peca et précise que lesdites sommes constituent en vertu des articles 109-1 et 110 du code général des impôts des revenus distribués taxables au titre de l'année 1989 entre les mains de M. X sur la base de 82 % de leur montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration n'était pas tenue d'annexer à ladite notification la notification de redressements du 27 avril 1990 ou la réponse aux observations du contribuable adressée le 31 octobre 1990 à la société X Constructions ni d'y faire référence ; qu'ainsi, la notification de redressements, datée du 15 décembre 1992, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable d'engager un débat contradictoire avec le service ;
Considérant, d'autre part, que, par lettre du 4 janvier 1993, M. et Mme X ont fait connaître à l'administration par l'intermédiaire de leur avocat, lequel n'était pas tenu de justifier d'un mandat, que les redressements proposés par la notification de redressements du 15 décembre 1992 étaient en contradiction avec les termes de la réponse faite le 31 octobre 1990 aux observations de la société X Constructions sur les redressements notifiés à cette société le 27 avril 1990 et prévoyant l'application à la société de la pénalité pour distribution occulte prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par le même courrier, ils ont demandé confirmation de l'abandon de cette pénalité ; que, toutefois, il n'est pas contesté que, par lettre du 2 février 1993, l'administration a répondu aux observations du contribuable en précisant que l'imposition personnelle de M. X se substituait à l'amende fiscale envisagée à l'encontre de la société ; que cette réponse, qui était sans équivoque, n'a pas rejeté les observations faites par le contribuable dans sa lettre du 2 février 1993 mais confirmé, comme le demandait celui-ci, l'abandon de la pénalité fiscale envisagée à l'encontre de la société ; qu'ainsi, M.X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X, les premiers juges se sont fondés sur le motif que l'administration apportait la preuve de l'appréhension par M. X des revenus réputés distribués par la société X Constructions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait renversé la charge de la preuve de l'appréhension des sommes en litige en leur faisant supporter cette preuve ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des revenus distribués, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque la société n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 à la demande de désignation des bénéficiaires de distributions ou lorsque sa réponse est assimilée à un refus de réponse, l'administration n'applique pas la pénalité de 100 % et impose les bénéficiaires de la distribution en justifiant que les sommes ont bien été appréhendées par les personnes qu'elle se propose de taxer ; qu'en tout état de cause, les dispositions du paragraphe 109 de la doctrine administrative 4 J 1212 du 1er novembre 1995 ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte des constatations de fait opérées par le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement devenu définitif rendu le 9 avril 1990 déclarant M. X coupable de faux en écritures de commerce et d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée que celui-ci s'est fait délivrer entre le 27 mars 1987 et le 31 mai 1989 trente factures fictives Peca et a reconnu avoir ainsi obtenu des espèces ; qu'il résulte des énonciations dudit jugement que s'il a clairement laissé entendre à l'audience que les fonds dont s'agit avaient été remis à des intermédiaires, il n'a fourni aucun commencement de preuve de nature à étayer une telle indication ; que si, devant la cour, les requérants produisent des documents établissant une concomitance entre, d'une part, l'attribution de marchés de travaux au vu de devis surévalués et, d'autre part, le versement à l'entreprise d'avances de démarrage et l'émission de factures fictives par PECA, ils n'établissent pas que les espèces obtenues, comme il a été dit ci-dessus, par M. X en contrepartie du règlement de ces factures effectué par chèques de banque lui auraient été remises pour le compte de tiers, faute d'éléments justifiant du reversement desdites sommes ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X a appréhendé les sommes taxées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à cet égard, la circonstance qu'aucune trace des sommes correspondant aux revenus distribués par la société X Constructions, rétrocédées en espèces, ne pourrait être trouvée dans les mouvements des comptes bancaires de M. et Mme X ne fait pas obstacle à ce que ces derniers, contrairement à ce qu'ils soutiennent, puissent être considérés comme ayant appréhendé lesdites sommes ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 00PA02954