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11/03/2005 | FRANCE | N°01PA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 mars 2005, 01PA01650


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505862 et 9700149 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Saipia a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir les imposition

s litigieuses ;

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Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505862 et 9700149 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Saipia a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir les impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle sur place des documents comptables de la SCI La Baronne dont les parts étaient majoritairement détenues par la société Saipia : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; ...4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F ;

Considérant qu'il résulte des termes de ces dispositions, et en particulier du 2°, que le 1° de cet article n'est applicable qu'aux entreprises industrielles et commerciales ; que, par suite, une société civile immobilière n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, quand bien même tout ou partie de ses droits est détenu, comme en l'espèce, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés ; qu'une telle société n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du 4° dudit article L. 52, lequel vise les contribuables dont les bénéfices non commerciaux sont imposables selon les règles de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la durée de la vérification des livres et documents comptables dont la SCI La Baronne a fait l'objet, avait méconnu le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Saipia devant le Tribunal administratif de Versailles et repris devant la Cour ;

Sur la régularité de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'aux termes de ses observations adressées à l'administration le 11 janvier 1994, en réponse à la notification de redressement du 30 novembre 1993, la société Saipia s'est bornée à indiquer, s'agissant de sa situation fiscale que : Il est fait liminairement observé que cette société est fiscalement prise en compte en Suisse, ce qui vous sera prochainement justifié ; que cette observation n'étant assortie d'aucune contestation sur le principe de son imposition en France, l'administration a pu régulièrement se borner à rappeler à la société que, d'après les dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 8 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, les parts des bénéfices correspondant aux droits qu'elle détenait dans la SCI La Baronne qui exerçait son activité en France étaient soumises à l'impôt sur les sociétés, quand bien même cette indication avait déjà été mentionnée dans la notification de redressement ; que, par suite, la société Saipia n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 12 septembre 1994 a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : I. Lorsque les droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ..., la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ... qui détient ces droits ;

En ce qui concerne la réintégration de l'amortissement de l'appartement situé ... et des frais financiers afférents à son acquisition :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SCI La Baronne le montant, d'une part, de l'amortissement de l'appartement situé ... (Val-d'Oise), et d'autre part, des frais financiers afférents aux sommes que lui avaient prêtées la société Saipia pour l'acquisition de cet appartement, au motif que cette acquisition ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans l'intérêt de la société civile ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient que cet appartement dont l'occupation, durant les années correspondant aux impositions litigieuses, est attestée par des consommations d'électricité et de téléphone, n'a été ni loué par la SCI La Baronne, ni utilisé pour son usage propre ; que, toutefois, si ces circonstances, dès lors qu'elles étaient établies, permettaient à l'administration de réintégrer dans les résultats de la société civile les recettes dont cette dernière s'était privée, en mettant cet appartement gratuitement à la disposition d'un tiers, elles ne lui permettaient pas de remettre en cause l'amortissement ou les charges déductibles afférentes à l'acquisition de ce bien, réalisée conformément à l'objet social de la société civile et ayant donné lieu à une inscription à son actif, les éléments susmentionnés ne suffisant pas à établir que cet appartement n'aurait été acquis que dans le seul intérêt d'un tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant de la réintégration de l'amortissement, l'administration fait également valoir qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait été effectivement inscrit en comptabilité, il résulte des termes mêmes de la notification de redressement que les amortissements relatifs à cet appartement et qui figurent dans les éléments comptables présentés ne peuvent être retenus ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ;

Considérant que, s'agissant des frais financiers, l'administration fait valoir, à titre subsidiaire, que, par application de ces dispositions, les intérêts dus par la SCI La Baronne à la société Saipia ne pouvaient être admis comme charges déductibles que dans la limite, au titre respectivement des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, des sommes de 60 544 F, 65 502 F et 48 860 F ; que la société Saipia ne conteste ni l'application de ces dispositions, ni les calculs ainsi effectués par l'administration ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'admettre la réintégration dans les résultats imposables de la SCI La Baronne, au titre de ces trois exercices, des sommes de 120 546 F, 197 024 F et 204 190 F, correspondant à la différence entre les intérêts effectivement déduits et les montants ainsi définis ;

En ce qui concerne la réintégration des autres frais :

Considérant que, quelle soit la procédure d'imposition, il appartient toujours au contribuable de justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, ses écritures de charges ; que si cette preuve est apportée, il appartient, en revanche, à l'administration d'établir que la dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, s'agissant des frais d'utilisation de deux véhicules, de garage et d'entretien d'un avion privé et de communications téléphoniques à destination de l'étranger, l'administration fait valoir que l'activité de la SCI La Baronne qui était propriétaire de deux terrains situés à Piscop (Val-d'Oise) dont l'un faisait l'objet d'un bail à construction et de l'appartement susmentionné, ne justifiait pas l'engagement de tels frais ; que la société Saipia ne fournit aucun élément de nature à les expliciter ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au demeurant, s'agissant des frais de véhicule, la société n'a été en mesure de fournir aucun document sur l'identité des conducteurs et les trajets effectués ;

Considérant que, s'agissant des frais d'électricité afférents à l'appartement susmentionné, l'administration fait valoir, ainsi qu'il a dit précédemment, que cet appartement dont l'occupation durant les années correspondant aux impositions litigieuses, est attestée par des consommations d'électricité et de téléphone, n'a été ni loué par la SCI La Baronne, ni utilisé pour son usage propre ; que, si la société Saipia soutient que la société civile utilisait cet appartement à usage de bureaux, aucun élément ne confirme ses allégations alors qu'il est constant qu'elle n'était pas domiciliée à cette adresse et que l'appartement était aménagé à usage d'habitation, une cuisine ayant notamment été installée par la société civile ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Saipia a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, à l'exclusion des redressements procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de la SCI La Baronne de l'amortissement de l'appartement situé ... et, dans la limite, s'agissant de la réintégration des frais financiers afférents à l'acquisition de cet appartement, des sommes de 120 546 F au titre de l'exercice clos en 1990, de 197 024 F au titre de l'exercice clos en 1991 et de 204 190 F au titre de l'exercice clos en 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Saipia a été assujettie, au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, sont remises à sa charge, en droits et pénalités, à l'exclusion des redressements procédant de la réintégration dans les bases d'imposition de la SCI La Baronne de l'amortissement de l'appartement situé ... et, dans la limite, s'agissant de la réintégration des frais financiers afférents à l'acquisition de cet appartement, des sommes de 120 546 F au titre de l'exercice clos en 1990, de 197 024 F au titre de l'exercice clos en 1991 et de 204 190 F au titre de l'exercice clos en 1992.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 01PA01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01650
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-11;01pa01650 ?
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