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10/03/2005 | FRANCE | N°01PA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 01PA02855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2001, présentée pour la SCI SPV, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCI SPV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803319, en date du 27 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2001, présentée pour la SCI SPV, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCI SPV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803319, en date du 27 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI SPV, dont le siège social d'une superficie totale d'environ 400 m² est situé ..., ne s'est pas acquittée spontanément, au titre des années 1991 à 1994, de la taxe sur les bureaux instituée par l'article 231 ter du code général des impôts ; que l'administration lui a adressé une notification de redressements pour lesdites années et que lesdites taxes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1994 ; que la société relève appel du jugement du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 4 juillet 1994 a été notifiée à la SCI SPV le 12 juillet 1994 et que la société s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que la SCI SPV doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements et qu'il lui appartient, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées pour en obtenir la décharge ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société requérante n'établissait pas que seule une partie de ses locaux pouvait être soumise à la taxe sur les bureaux ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la SCI SPV le 12 juillet 1994 indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et les années d'imposition concernées ; qu'elle précisait au surplus que le vérificateur avait pris la documentation cadastrale pour base de l'évaluation de la taxe sur les bureaux ; que cette notification de redressements était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Il est perçu ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. III ... Les locaux d'une superficie totale inférieure à 100 m² sont exonérés de la taxe ... VII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003 ... ;

Considérant qu'il ressort de la déclaration modèle P souscrite le 9 avril 1991 par la SCI SPV que les locaux dont elle est propriétaire comportent des surfaces de 306 m² à usage de bureaux et de salons de réception ; que, bien qu'elle ait été déposée pour l'établissement d'un autre impôt, cette déclaration est opposable à la société pour le calcul de la taxe sur les bureaux ; que les pièces produites par la requérante, si elles indiquent que la surface de bureaux loués à partir du 30 juin 1995 a été réduite à 40 m², ne sont pas de nature à établir que la surface à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe était inférieure à 306 m² pendant les années 1991 à 1994 ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCI SPV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI SPV doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de SCI SPV est rejetée.

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N° 01PA02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02855
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LAPRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;01pa02855 ?
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