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10/03/2005 | FRANCE | N°01PA02010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 01PA02010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE, représentée par son maire en exercice, par Me Piton, avocat ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94588/4-004667/4 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, à la demande de M. X et de Mme Y, à verser à ces derniers une somme de 260 000 F majorée des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Melun ;
>3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE, représentée par son maire en exercice, par Me Piton, avocat ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 94588/4-004667/4 en date du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, à la demande de M. X et de Mme Y, à verser à ces derniers une somme de 260 000 F majorée des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y ont acquis en 1990 un terrain, situé 8 avenue Grimeler à Ozoir-la-Ferrière, sur lequel ils ont fait édifier un pavillon qu'ils ont souhaité revendre en 1997 ; que la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE les a alors informés, notamment par une lettre du maire de la commune en date du 3 novembre 1997, qu'un projet de réaménagement du secteur où était situé leur pavillon était en cours d'étude, qu'une zone d'aménagement concerté serait vraisemblablement mise en place et que leur bien serait acquis par le biais d'une déclaration d'utilité publique ; que M. X et Mme Y avaient signé une promesse de vente le 27 septembre 1997, pour un montant de 1 200 000 F, avec Z ; qu'en raison du projet de la commune, ces derniers ont renoncé à leur acquisition le 21 novembre 1997 ; que la commune ayant ultérieurement renoncé à inclure le secteur où était situé le pavillon de M. X et Mme Y dans le périmètre de la future zone d'aménagement, ceux-ci en ont été informés par une lettre du maire de la commune en date du 6 janvier 1998, confirmant les informations qui leur avaient déjà été données verbalement fin décembre 1997 ; que M. X et Mme Y ont finalement vendu leur pavillon le 25 juin 1998 pour une somme de 940 000 F ; que ce prix étant inférieur à celui qu'ils avaient initialement espéré par la promesse de vente du 27 septembre 1997, ils estiment qu'ils ont subi un préjudice résultant d'une action fautive de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE, dont ils ont recherché la responsabilité devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a condamné la commune à leur verser la somme de 260 000 F majorée des intérêts de droit ;

Considérant que si la commune a décidé de modifier le périmètre de la zone d'aménagement concerté en cours d'élaboration et a renoncé de ce fait à l'acquisition du pavillon de M. X et Mme Y, cette renonciation à un projet d'urbanisme, et alors, au surplus qu'aucune promesse n'avait été faite à ces derniers, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à indemniser M. X et Mme Y du préjudice qu'ils estimaient avoir subi, d'autre part, que les conclusions incidentes de M. X et Mme Y tendant à la majoration de l'indemnité qui leur a été accordée par les premiers juges ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et de Mme Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et de Mme Y à verser à la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 994588/4-004667/4 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que leurs conclusions devant la Cour sont rejetées.

Articles 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIÈRE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02010
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;01pa02010 ?
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