La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00PA02931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 00PA02931


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2000, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900368 du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de la détacher sur l'emploi de maître de conférences n° 0018 de l'Université française du Pacifique, et de l'arrêté du 4 septembre 1999, par lequel

le ministre a nommé Y sur cet emploi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2000, présentée par Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900368 du 27 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de la détacher sur l'emploi de maître de conférences n° 0018 de l'Université française du Pacifique, et de l'arrêté du 4 septembre 1999, par lequel le ministre a nommé Y sur cet emploi ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 99-445 du 31 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le refus de détachement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Une affectation dans l'un des territoires d'outre mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ... » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas ... / 2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ... » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 20 avril 1999 à laquelle elle a présenté sa candidature à la nomination par voie de détachement sur un emploi de maître de conférences en Nouvelle-Calédonie Mme X, qui était affectée sur un emploi de professeur agrégé au centre universitaire de Nouméa depuis plusieurs années, ne remplissait pas la condition d'affectation préalable d'au moins deux ans hors d'un territoire d'outre-mer, prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 ; que l'intéressée n'appartenait pas à l'un des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 et qu'elle ne peut donc se prévaloir du régime dérogatoire de l'article 3-2° du décret du 26 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie était tenu de rejeter la demande de détachement de Mme X ; qu'il s'ensuit que tous les moyens de la requête invoqués à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de détachement susmentionnée ;

En ce qui concerne la nomination de Y :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que Mme X, professeur agrégé et ancienne élève d'une école normale supérieure, appartient à l'une des catégories de fonctionnaires qui ont vocation à faire acte de candidature au titre du détachement sur les emplois de maître de conférences ; qu'elle a été candidate à ce titre à la nomination sur l'emploi vacant n° 0018 de l'Université française du Pacifique ; qu'elle a, dès lors, un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'arrêté de nomination de Y sur cet emploi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale aux conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté de nomination :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au concours de recrutement des maître de conférence : « … La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours … / La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement … / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement … / Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur : « II. - Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit : / 1° 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions ; / 2° 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions … » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique : « Il est créé un établissement public administratif dénommé Université française du Pacifique ...Il comprend deux centres universitaires implantés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française... » ; qu'aux termes de l'article 14-III de la loi susvisée du 5 juillet 1996 publiée au journal officiel du 9 juillet 1996, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 : « Pendant un délai qui expirera au plus tard trente mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce texte » ; qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998, l'université du Pacifique est remplacée par deux universités créées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie : « Il est créé, en Nouvelle-Calédonie, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de la Nouvelle-Calédonie. Les activités exercées par le centre universitaire de Nouvelle-Calédonie de l'université française du Pacifique sont transférées avec leur mode d'organisation à l'université de la Nouvelle-Calédonie » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application ... » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « ... Le conseil du centre universitaire de Nouvelle-Calédonie demeure en fonctions pour exercer en tant que de besoin toute compétence consultative relative à la mise en place des nouvelles institutions et pour délibérer sur les questions urgentes jusqu'à l'installation du conseil provisoire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Il est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et présidé par un membre du conseil, désigné en son sein par ce conseil » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 septembre 1999, portant nomination de Y sur un poste de maître de conférences à l'université de la Nouvelle-Calédonie, a été pris après consultation le 3 juin 1999 de la commission de spécialistes n° 2 de l'université française du Pacifique et le 18 juin 1999 du conseil du centre universitaire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'à ces dates, du fait de la création de l'université de la Nouvelle ;Calédonie, ces deux instances n'étaient plus compétentes pour émettre une proposition sur la nomination dont s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était impossible de mettre en place et de consulter la commission de spécialistes et le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie avant la rentrée universitaire suivante, dont Mme X soutient, sans être contredite, qu'elle a eu lieu le 1er février 2000 ; qu'ainsi la nécessité d'assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur n'imposait pas qu'il soit dérogé aux règles normales de compétence des instances consultatives ; que, dès lors, la nomination contestée de Y est intervenue sur une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1999, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a nommé Y en qualité de maître de conférences stagiaire sur un emploi de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de Y :

Considérant qu'il n'appartient pas en principe à la juridiction administrative de connaître d'un litige opposant deux personnes privées ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Y tendant à ce que la cour condamne Mme X à lui payer des dommages-intérêts doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant que Mme X n'a pas eu recours à un avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à une somme de 100 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9900368 du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant que le tribunal a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1999, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a nommé Y en qualité de maître de conférences stagiaire sur un emploi de l'université de laNouvelle ;Calédonie.

Article 2 : L'arrêté susmentionné du 4 septembre 1999 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de Y sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4

N° 00PA02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02931
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;00pa02931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award