La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00PA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 10 mars 2005, 00PA01612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 mai 2000, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9711820/7-9819265/7-9817932/7-9827570/7 en date du 4 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris, d'une part, l'arrêté en date du 9 juin 1997 par lequel le

maire de Paris a accordé à l'association israélite de tradition séphar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 22 mai 2000, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9711820/7-9819265/7-9817932/7-9827570/7 en date du 4 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris, d'une part, l'arrêté en date du 9 juin 1997 par lequel le maire de Paris a accordé à l'association israélite de tradition sépharade un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage de culte implanté sur un terrain sis 5 bis rue de Montévidéo à Paris 16ème, d'autre part, l'arrêté du maire en date du 29 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 9 juin 1997 et, enfin, l'arrêté du maire en date du 4 novembre 1998 rectifiant l'arrêté du 29 juillet 1998 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Bailliencourt, avocat, pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UH14.1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Paris fixe les coefficients d'occupation des sols qui régissent les possibilités d'occupation du sol ; que l'article UH15 permet des dépassements de coefficient d'occupation des sols pour les motifs énumérés à l'article UH15.1 et dans les conditions et limites énoncées à l'article UH15.2 ; que, par ailleurs, l'article UH14.2 dispose que : « L'aménagement ou la construction sur un même terrain de bâtiments ou de corps de bâtiment dont la surface hors oeuvre nette dépasse la limite qu'autorisent les coefficients d'occupation des sols peut, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être autorisé ou imposé nonobstant les dispositions des articles UH14.1 et UH15. Les motifs pouvant justifier l'usage de cette faculté… sont énumérés en UH14.2.1 ci-après. Les projets doivent répondre à l'un au moins desdits motifs. Les conditions et limites que doivent respecter les projets sont énoncés en UH14.2.2 ci-après » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une construction existante doit faire l'objet d'un aménagement ayant pour effet d'augmenter sa surface hors oeuvre nette, l'autorisation de construire doit être délivrée en application des dispositions des articles UH15 et suivants si la construction existante respecte le coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UH14.1 ; qu'en revanche, si la construction existante a une surface hors oeuvre nette qui dépasse la limite qu'autorise le coefficient d'occupation des sols, seuls les articles UH14.2 et suivants trouvent à s'appliquer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction dont le maire de Paris a autorisé l'aménagement par les arrêtés litigieux a une superficie de 201 m² ; que le coefficient d'occupation des sols applicable étant de 3, la surface hors oeuvre nette maximale constructible est donc de 603 m² ; que la surface hors oeuvre nette déjà existante de cette construction étant, avant l'aménagement autorisé, de 828,47 m², soit au-delà de la limite autorisée par le coefficient d'occupation des sols, seules les dispositions des articles UH14.2 et suivants trouvaient à s'appliquer ; qu'ainsi, cette autorisation de construire devait, notamment, respecter les dispositions du 3 de l'article UH14.2.2 aux termes desquelles : « La S.H.O.N. totale résultant de la réalisation du projet doit être au plus égale à la S.H.O.N. existant à la date du dépôt de demande de permis de construire … » ; que l'autorisation de construire litigieuse résultant du permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 1998 entraînant une augmentation de la surdensité de 8,47 m², cette autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UH14.2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE PARIS à verser au syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS est condamnée à verser une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du 66-70 rue de la Faisanderie-Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°00PA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01612
Date de la décision : 10/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;00pa01612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award