La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00PA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 mars 2005, 00PA01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981906 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 20 700 336 F en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal d'autorisation de lotir ;

2°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie

à lui verser la somme de 20 700 336 F, avec intérêts de droit à compter du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981906 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 20 700 336 F en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal d'autorisation de lotir ;

2°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 20 700 336 F, avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 1997 ;

3°) de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de Me Paloux, avocat, pour M. X, et celles de Me Le Briero, avocat, pour la commune de Sucy-en-Brie,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ayant accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Sucy-en-Brie, ils n'avaient pas à répondre aux moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande tendant à la réparation de son préjudice ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : ... / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ;

Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 1996, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêté en date du 29 octobre 1987 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie a rejeté la demande d'autorisation de lotir présentée par M. X en vue de la réalisation d'une zone artisanale au lieu-dit Les Varennes ; que si, en prenant cette décision illégale, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, il résulte de l'instruction que le préjudice dont l'intéressé demande réparation résultant de l'impossibilité de réaliser son projet ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute de service ainsi commise, mais est entièrement imputable à l'expropriation dont son bien a fait l'objet par une d'ordonnance d'expropriation en date du 3 mai 1990 à laquelle il a adhéré en 1991 ; que le fait générateur de sa créance résidant dans cette expropriation, son point de départ, en application des dispositions précitées doit être fixé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun, au 1er janvier 1992 ; que, par suite, la réclamation de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice parvenue en mairie de Sucy-en-Brie le 13 octobre 1997 a été présentée au-delà du délai de quatre ans susmentionné qui expirait le 31 décembre 1995, le recours juridictionnel formé contre le refus d'autorisation de lotir n'ayant pu interrompre ce délai dès lors qu'il ne concernait pas le fait générateur de la créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sucy-en-Brie, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à une somme à la commune de Sucy-en-Brie en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01274
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-10;00pa01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award