Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée par M. Yves X, élisant domicile Y) ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0200037 du 9 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné la Polynésie française à lui verser au titre de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement la somme de 2 301 577 F CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2001 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 mars 2001 ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'article 1153 du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné la collectivité de Polynésie française à verser à M. X, au titre de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement, la somme de 2 301 577 F CFP, majorée des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2001 ; que M. X demande la réformation de ce jugement et la condamnation de la collectivité de Polynésie française à lui verser les intérêts légaux sur ladite somme à compter du 23 mars 2001, date à laquelle il a saisi la collectivité de la Polynésie française d'une demande de versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que les intérêts légaux résultant du retard dans l'exécution du paiement d'une somme due courent, aux termes de l'article 1153 du code civil, du jour de la sommation de payer ; qu'en l'absence de décision juridictionnelle prononçant une condamnation, la demande de paiement de la somme due au principal faite en l'espèce le 23 mars 2001 détermine le point de départ des intérêts ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la collectivité de la Polynésie française, le fait que M. X n'a demandé à percevoir les intérêts de la somme correspondant au montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement que le 3 octobre 2001 est sans influence sur l'existence de son droit à des intérêts ; qu'il est donc en droit de réclamer que ladite somme porte intérêts au taux légal à compter de cette demande et jusqu'à la date de versement de la provision accordée par une ordonnance en référé en date du 24 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Polynésie française et la condamnation de la collectivité de la Polynésie française à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 2 301 577 F CFP à compter du 23 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la collectivité de la Polynésie française à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 301 577 F CFP que la Polynésie française a été condamnée à verser à M. X par le jugement du 9 septembre 2003 du Tribunal administratif de Polynésie française portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2001.
Article 2 : Le jugement du 9 septembre 2003 du Tribunal administratif de Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 01PA04014
M. DJAOUI
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N° 03PA04218