Vu, I, sous le n° 03PA03726, le recours, enregistré le 12 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9907761 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision en date du 15 décembre 1998 portant attribution des remises à la trésorerie de Paris 11ème ainsi que les décisions en date des 7 avril et 3 juin 1999 du receveur général des finances de Paris et du directeur général de la comptabilité publique rejetant les recours hiérarchiques formés par M. X contre la décision précitée du 15 décembre 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu, II, sous le n° 03PA3727, le recours, enregistré le 12 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9907761 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 15 décembre 1998 portant attribution des remises à la trésorerie de Paris 11ème ainsi que les décisions en date des 7 avril et 3 juin 1999 du receveur général des finances de Paris et du directeur général de la comptabilité publique rejetant les recours hiérarchiques formés par M. X contre la décision précitée du 15 décembre 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendent au sursis et à l'exécution d'un même jugement du Tribunal administratif de Paris en en tant qu'il a annulé sa décision en date du 15 décembre 1998 portant attribution des remises à la trésorerie de Paris 11ème ainsi que les décisions en date des 7 avril et 3 juin 1999 du receveur général des finances de Paris et du directeur général de la comptabilité publique rejetant les recours hiérarchiques formés par M. X contre la décision précitée du 15 décembre 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation :
Considérant que M. X n'ayant demandé devant le Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 précitée qu'en tant qu'elle lui attribuait une remise inférieure à celle de certains de ses collègues de la trésorerie de Paris 11ème, l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris n'a pu porter sur la ladite décision qu'en tant qu'elle le concernait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont instituées par décret. ;
Considérant que les remises dont bénéficiaient les agents du Trésor public ont été instituées non par décret mais par un arrêté ministériel du 10 novembre 1960 ; qu'il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte que l'administration, en en faisant application à M. X, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été accordé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision en date du 15 décembre 1998, ensemble les décisions en date des 7 avril et 3 juin 1999 du receveur général des finances de Paris et du directeur général de la comptabilité publique rejetant les recours hiérarchiques formés par M. X et à demander le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que l'annulation du jugement attaqué rend sans objet la requête à fin de sursis à exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juin 2003 est annulé en tant qu'il a annulé sa décision en date du 15 décembre 1998 portant attribution des remises à la trésorerie de Paris 11ème ainsi que les décisions en date des 7 avril et 3 juin 1999 du receveur général des finances de Paris et du directeur général de la comptabilité publique rejetant les recours hiérarchiques formés par M. X contre la décision précitée du 15 décembre 1998 ;
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 01PA04014
M. DJAOUI
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Nos 03PA03726, 03PA03727