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08/03/2005 | FRANCE | N°02PA02630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 mars 2005, 02PA02630


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant Y ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009079/7 en date du 12 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale n° 4355 du 14 septembre 1999 le classant au 2e échelon de la 1er classe du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté de 2 ans 9 mois et 18 jours à compter du 1er septembre 1999 et l'ayant promu au 3e échelon de la 1er classe d

udit corps à compter du 13 septembre 1999, ainsi que ses conclusions à f...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant Y ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009079/7 en date du 12 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale n° 4355 du 14 septembre 1999 le classant au 2e échelon de la 1er classe du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté de 2 ans 9 mois et 18 jours à compter du 1er septembre 1999 et l'ayant promu au 3e échelon de la 1er classe dudit corps à compter du 13 septembre 1999, ainsi que ses conclusions à fin d'injonctions ;

2°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté ministériel ;

3°) de dire qu'eu égard à son classement antérieur dans le corps des professeurs agrégés, il doit être titularisé comme maître de conférences du 3e échelon de la 1ere classe avec une ancienneté de 3 mois et 18 jours à compter du 1er septembre 1999 ;

4°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de faire rétroagir cette promotion ;

5°) de condamner l'Etat à réparer les conséquences pécuniaires résultant de cette modification de statut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et les dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 72-580 modifié du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n°84-431 modifié du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Even, premier conseiller,

- les observations de M. X Bernard,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée par M. X :

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de professeur agrégé, a été nommé maître de conférences et reclassé dans ce corps à compter du 1er septembre 1999 ; qu'il conteste le niveau indiciaire auquel il a été recruté au regard de celui qui était le sien dans son ancien corps ;

Considérant si M. X soutient qu'il aurait du être nommé au choix ou au grand choix au 8e échelon du corps des professeurs agrégés avant son intégration dans son nouveau corps de maître de conférences, il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une illégalité en refusant de le nommer à l'échelon sollicité ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'autorité administrative compétente aurait commis une erreur de droit ou de fait en se référant au 7e échelon du corps des professeurs agrégés pour procéder à son reclassement au 2e échelon de la 1er classe du corps des maîtres de conférences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 14 septembre 1999 procédant audit reclassement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnité :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution, et n'est pas de nature à fonder une demande d'indemnité ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02630
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-08;02pa02630 ?
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