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07/03/2005 | FRANCE | N°04PA03218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 04PA03218


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS, dont le siège ..., par Me X... ; la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0411267/1 du 2 juillet 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 14 février 2003 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris pour avoir paiement des cotisations d'imposition forfaitaire

annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS, dont le siège ..., par Me X... ; la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0411267/1 du 2 juillet 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 14 février 2003 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris pour avoir paiement des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ni les dispositions de l'article R. 281-2 du même livre, selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif, ni celles de l'article R. 281-5, qui énoncent que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service, c'est-à-dire au trésorier payeur général, lorsque le recouvrement de l'impôt incombe aux comptables du Trésor, et que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent, ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que ces juridictions accueillent des moyens de droit nouveaux dont l'examen implique l'appréciation de pièces justificatives que le contribuable n'avait pas produites ou exposées dans sa demande au trésorier payeur général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société THÉRON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS a soulevé, pour la première fois devant le Tribunal administratif de Paris, le moyen tiré de ce que les impositions mises à sa charge n'étaient pas exigibles, dès lors qu'elle avait payé ces impositions antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur contesté, en produisant à l'appui de ce moyen les pièces prouvant qu'elle avait effectivement déjà acquitté ces impositions ; que, toutefois, faute d'avoir préalablement produit ces documents justificatifs devant le Trésorier Payeur Général dans sa réclamation du 25 février 2003 et alors que ces pièces étaient indispensables à l'appréciation du bien fondé de ce moyen, elle n'était pas recevable à le présenter pour la première fois devant le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que s'il est vrai que dans sa réclamation d'assiette dirigée contre les impositions contestées, introduite le 25 février 2003 auprès du directeur des services fiscaux, la société avait produit l'ensemble des pièces justifiant qu'elle ne devait pas cette imposition, ce dernier n'était nullement tenu de les transmettre au trésorier payeur général, dès lors qu'il était compétent pour statuer sur la réclamation d'assiette de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL THERON QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS est rejetée.

2

N° 04PA03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03218
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;04pa03218 ?
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