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07/03/2005 | FRANCE | N°03PA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 03PA03598


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, de la SÉCURITÉ INTÉRIEURE et des LIBÉRTES LOCALES (direction libertés publiques et des affaires juridiques) ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n° 0209822 du 27 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé la décision du 25 juin 2002 du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial présenté par Mme Caizhen X pour son fils Bo X, ainsi que la décision du 28 novembre 2002 portant rejet de son recours gracieux, e

t d'autre part enjoint audit préfet d'admettre ce dernier au séjo...

Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, de la SÉCURITÉ INTÉRIEURE et des LIBÉRTES LOCALES (direction libertés publiques et des affaires juridiques) ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour d'annuler le jugement n° 0209822 du 27 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé la décision du 25 juin 2002 du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial présenté par Mme Caizhen X pour son fils Bo X, ainsi que la décision du 28 novembre 2002 portant rejet de son recours gracieux, et d'autre part enjoint audit préfet d'admettre ce dernier au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES fait appel du jugement du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme X, de nationalité chinoise, au titre du regroupement familial en faveur de son fils, Bo X, né le 27 août 1986, en annulant la décision du préfet de police en date du 25 juin 2002 rejetant cette demande, le préfet étant en outre enjoint d'admettre l'intéressé au séjour ; que pour procéder à cette annulation, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que Mme X vivait séparée de son mari demeuré en Chine, lequel ne pouvant assurer l'éducation de leur fils, avait entendu le placer sous la tutelle de sa mère par déclaration notariée du 21 août 2001 ; qu'il en a déduit que le refus d'admission au séjour du jeune Bo X portait une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de sa mère au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français ; III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, entrée en France en dernier lieu le 27 septembre 1998, a sollicité le 29 septembre 2001 l'admission au séjour de son fils au titre du regroupement familial, alors que celui-ci était arrivé sur le territoire le 21 juillet précédent muni d'un visa de court séjour ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X au profit de son fils ; que si celle-ci produit la déclaration notariée susmentionnée enregistrée le 21 août 2001, laquelle n'a pas en toute hypothèse le caractère d'une décision judiciaire lui confiant son fils au titre de l'exercice de l'autorité parentale, un tel document n'est pas de nature à justifier une mesure dérogatoire ; qu'au surplus, Mme X ne peut se prévaloir des termes d'un jugement de divorce intervenu le 25 août 2003, c'est-à-dire postérieurement à la décision préfectorale de refus d'admission au titre du regroupement familial ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Bo X n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de quinze ans, sa mère ne justifiant pas de circonstances présentant une gravité telle que ce départ soit rendu nécessaire, alors qu'il y avait vécu auparavant en son absence ; qu'eu égard à ces circonstances, le refus de régulariser la situation de cet enfant au titre du regroupement familial n'a pu porter à son droit, et à celui de sa mère, au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que dès lors, la décision préfectorale du 25 juin 2002, ensemble la décision confirmative de rejet du 28 novembre suivant, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que les circonstances que le jeune Bo X soit venu en France pour poursuivre ses études, et qu'il y soit bien intégré, sont sans influence sur la légalité des décisions préfectorales lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en date du 25 juin 2002 rejetant la demande d'admission au séjour présentée par Mme X au titre du regroupement familial en faveur de son fils, Bo X, ensemble la décision confirmative de rejet du 28 novembre suivant, et a enjoint audit préfet de l'admettre au séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nº 0209822 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à voir annuler la décision du préfet de police en date du 25 juin 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils, ensemble la décision confirmative de rejet du 28 novembre suivant, et à enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour, est rejetée.

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N° 03PA03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03598
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;03pa03598 ?
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