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07/03/2005 | FRANCE | N°02PA03417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 02PA03417


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour la société BANG et X... France, dont le siège est ..., BP 316, Levallois-Perret CEDEX (92 304), par Me Z... ; la société BANG et X... France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512695 en date du 3 juillet 2002 lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1992 ;
>2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférente...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour la société BANG et X... France, dont le siège est ..., BP 316, Levallois-Perret CEDEX (92 304), par Me Z... ; la société BANG et X... France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9512695 en date du 3 juillet 2002 lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, assortie du versement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BANG et X... France, filiale française d'une société de droit danois, ayant pour activité principale la vente en France en qualité de grossiste des matériels audiovisuels de cette marque fabriqués par sa société mère, a contesté plusieurs rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1992, les redressements litigieux étant notamment relatifs au refus par l'administration de la déduction des taxes ayant grevé l'acquisition de meubles de type murs-agencements destinés à présenter les produits de la marque, et des accessoires y afférents ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2002 qui, s'il lui a accordé la décharge d'autres rappels de taxes mis à sa charge pour la même période et ayant grevé le coût d'acquisition d'enseignes lumineuses apposées sur les magasins des revendeurs, a rejeté le surplus de ses conclusions concernant les rappels de taxes précédemment mentionnés ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration a prononcé le 7 octobre 2002 le dégrèvement des rappels de taxes sur la valeur ajoutée en résultant, soit 68 734 F en droits et 4 351 F en pénalités, la société s'en tenant en appel aux conclusions portant exclusivement sur les rappels de taxes restant à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en vertu des dispositions du 1-a de l'article 266 du même code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs fixés par l'article 11-A-1a) de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes, la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé des biens et services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'enfin, aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

Considérant que la société BANG et X... France soutient qu'afin de préserver l'identité visuelle et l'image de sa marque, elle fournit à ses revendeurs des agencements de magasins sous la forme de murs ou cloisons, de haut de gamme, ainsi que leurs accessoires, afin d'y présenter ses produits ; qu'il s'agirait là d'une obligation de caractère contractuel, s'imposant à ses cocontractants, ces éléments constituant le support de la commercialisation des produits en cause ; que l'administration lui oppose notamment les dispositions réglementaires de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts afin de lui refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût d'acquisition des biens ; qu'en réponse, la société prétend que le montant de taxes encore en litige, à savoir 76 590, 84 euros en droits (soit 502 403 F) assorti des intérêts de retard, est notamment représentatif d'avoirs consentis à ses distributeurs sur la vente de tels présentoirs, ramenant ainsi leur prix initial au niveau de leur prix de revient, et que par voie de conséquence, les présentoirs dont s'agit ne peuvent avoir été remis à titre gratuit aux distributeurs de la marque ; qu'enfin, le ministre en conteste la cession à titre onéreux aux distributeurs de la marque, en raison de l'absence de justificatifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les documents contractuels liant la société BANG et X... à ses distributeurs, à savoir le contrat de distribution ainsi que les conditions générales de vente, doivent être regardés comme obligeant ces derniers à acquérir des éléments de cloisons servant à la présentation des produits de la société, ces éléments étant ainsi nécessaires à son exploitation ; que par ailleurs, l'administration ne soutient pas que ces matériels et leurs accessoires, dont le style spécifique contribue à la reconnaissance visuelle de la marque, n'étaient pas exclusivement utilisés pour la vente de produits de la marque, c'est-à-dire pour la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 273 précitées du code général des impôts ne pouvaient donc trouver à s'appliquer en l'espèce, et par voie de conséquence celles de l'article 238 de l'annexe II du même code, qui y trouvent leur fondement ; qu'il ressort en outre suffisamment des pièces produites au dossier et communiquées, que le service ne pouvait regarder ces agencements comme ayant été acquis à un prix modique ou cédés à titre gratuit, les documents en sa possession établissant leur coût de revient élevé, en raison de leur qualité, et leur cession à titre onéreux ;

Considérant par suite, que le refus de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût d'acquisition des cloisons litigieuses étant contraire aux dispositions susrappelées des articles 271 et 273 du code général des impôts, la société BANG et X... France est fondée à demander la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle demeure redevable au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1992 ; que la société BANG et X... France est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans la limite des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société BANG et X... France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à la société BANG et X... France des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle demeure redevable au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1992.

Article 2 : Le jugement nº 9512695 en date du 3 juillet 2002 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société BANG et X... France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03417
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VIALANEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;02pa03417 ?
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