Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602874 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Georges X a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer le rétablissement des impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3 du même code, les journalistes, rédacteurs, photographes ... ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que si M. X soutient qu'au cours de la période litigieuse ses fonctions de secrétaire de rédaction l'ont conduit à corriger et réécrire des articles, à écrire des titres et des intertitres et à assurer la cohérence de la présentation du journal, ces fonctions, qui ne consistaient pas en la rédaction des articles, ne peuvent être regardées comme étant de la nature de celles ouvrant droit au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9602874 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2002 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dont la réduction a été accordée à M. X au titre des années 1992, 1993 et 1994 est remis intégralement à sa charge.
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N° 02PA02582