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07/03/2005 | FRANCE | N°02PA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 02PA01888


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Smadja ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002258 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Smadja ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002258 du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, ayant relevé dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme X des discordances entre les revenus déclarés par les requérants et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires au titre des années 1994 et 1995, leur a notamment adressé au titre de l'année 1995, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une première demande de justifications en date du 3 septembre 1996 relative aux crédits figurant sur deux comptes bancaires ouverts auprès de la BNP ; qu' après avoir répondu à cette première demande, le service leur a notifié, le 7 novembre 1996, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse et une nouvelle de demande de justifications ; que, si les requérants allèguent que ces demandes de justifications successives ne leur auraient par permis d'organiser leur défense, ce moyen doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le vérificateur adresse au contribuable plusieurs demandes de justifications tenant compte des réponses successives de ce dernier et qu'au surplus, en l'espèce, la seconde demande portait sur un compte distinct, de ceux ayant fait l'objet de la première ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 16 susmentionné du livre des procédures fiscales que l'administration a procédé aux redressements contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des deux conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, dès lors, la circonstance que les actes de la procédure de redressement dont les requérants ont été l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ont été adressés à M. et Mme X sans indication du nom de naissance de madame est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X se bornent à reproduire les moyens tirés de ce que deux crédits bancaires inscrits en 1994 d'un montant, respectivement, de 60 000 F et de 40 000 F, seraient des prêts non imposables, que les dépôts en espèces d'un montant de 108 500 F en 1994 et deux crédits de 29 909 F et de 99 909 F en 1995 seraient des fonds qui appartiendraient au frère de M. X, que deux crédits bancaires de 705,60 F et de 1529,85 F seraient des remboursements d'assurances effectués par la MACIF, avec les mêmes arguments que ceux présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement ; qu'ils ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en écartant lesdits moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02PA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01888
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;02pa01888 ?
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