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07/03/2005 | FRANCE | N°01PA04305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 mars 2005, 01PA04305


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour la SARL PARABOLIQUE, dont le siège est ... (75017), par Me Y... ; la société PARABOLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9600431 et 9607229 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, et d'autre part des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des a

nnées 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour la SARL PARABOLIQUE, dont le siège est ... (75017), par Me Y... ; la société PARABOLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9600431 et 9607229 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993, et d'autre part des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés, estimés à 65 200 F ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005 :

- le rapport de M. Privesse,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années en litige, la SARL PARABOLIQUE, crée le 15 février 1991, a exercé une activité de location de véhicules, d'abord sous l'enseigne Europcar , puis à partir du 26 juillet 1993 sous l'enseigne Avis ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces mêmes années, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur la société consentie aux entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, et par voie de conséquence, a remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle dont la société avait jusqu'alors été exonérée ; que la société conteste également le refus de l'administration d'admettre la déduction de charges à hauteur de 16 000 F ;

Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d' affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis...de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial... déterminé selon un mode réel d'imposition... ; que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur ces faits, ce désaccord peut, en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou de l'administration ;

Considérant que la SARL PARABOLIQUE soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont elle a demandé la saisine, le différent relatif au caractère déductible des honoraires et frais déclarés au profit de Mme X... ; que ce différend portant sur une question de fait relative à la déduction de charges, la commission départementale était compétente pour statuer sur ledit redressement ; qu'il suit de là, que la SARL PARABOLIQUE a été privée de l'une des garanties prévues par la loi ; que la procédure d'imposition, en ce qui concerne ce redressement, est irrégulière ; que par suite, elle est fondée à demander que sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1993 soit réduite d'une somme de 16 000 F ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant que, s'agissant de la remise en cause par le service du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés consentie aux entreprises nouvelles, la société requérante qui se borne pour l'essentiel à reproduire le contenu de ses écritures de première instance, ne démontre ni n'établit davantage en appel, qu'au titre des années en litige elle demeurait une entité juridique distincte de son fournisseur et qu'elle n'en constituait pas un simple point de vente ; qu'en soulignant qu'elle était liée par une convention d'agence avec la société lui accordant la franchise et l'enseigne, ainsi que la plupart de ses moyens d'exploitation, la SARL PARABOLIQUE reconnaît le lien de subordination existant avec son franchiseur, chez lequel elle a l'obligation de s'approvisionner exclusivement ; que par suite, la SARL PARABOLIQUE, dont l'activité ne peut être regardée que comme la simple extension d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code précité, ne peut qu'être exclue de ce dispositif ;

Considérant que par voie de conséquence, les termes de l'article 1464 B du code général des impôts prévoyant l'exonération parallèle de taxe professionnelle pour les entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies, la SARL PARABOLIQUE doit également être exclue de ce second dispositif d'exonération ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce, que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu à bon droit exclure la société requérante du bénéfice des deux exonérations résultant des articles précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARABOLIQUE est seulement fondée à demander la réduction de la base d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1993, à concurrence de la somme de 16 000 F, ainsi que la décharge correspondante en droits et pénalités ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL PARABOLIQUE une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La base d'impôt sur les sociétés assignée à la SARL PARABOLIQUE au titre de l'exercice 1993 est réduite de la somme de 16 000 F.

Article 2 : La SARL PARABOLIQUE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PARABOLIQUE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL PARABOLIQUE une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA04305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04305
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : YAECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-07;01pa04305 ?
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