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23/02/2005 | FRANCE | N°04PA03418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 04PA03418


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 sous le n° 04PA03418, présentée pour la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par la SCP Piwnica et Molinié ; la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête n° 04PA00466, il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 sous le n° 04PA03418, présentée pour la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, dont le siège est ..., par la SCP Piwnica et Molinié ; la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête n° 04PA00466, il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1994 mises en recouvrement les 31 décembre 1996 et 31 mai 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 19 décembre 1996, ainsi que de la pénalité qui lui a été appliquée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande en décharge d'impositions, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles ou avis de mise en recouvrement se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;

Considérant que si la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES fait valoir qu'eu égard au montant particulièrement élevé des droits supplémentaires et pénalités mis à sa charge, elle pourrait être conduite à déposer son bilan, elle ne fournit à la cour aucune indication sur l'état de sa trésorerie et la consistance de son patrimoine social ; que, dans ces conditions, la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES n'établit pas que l'exécution des articles des rôles contestés entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04PA03418 de la SOCIETE PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES est rejetée.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 04PA03418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03418
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PIWNICA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;04pa03418 ?
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