Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée par la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES, dont le siège est ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta ; la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990, mise en recouvrement le 30 novembre 1994, pour un montant de 155 157 F en droits et des pénalités dont elle a été assortie, pour un montant de 34 200F ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES, dont le capital social était détenu par son gérant, M. Y... et par la Sarl Financière Groupe Vignon à concurrence respectivement de 27 % et de 73 % de ses parts, avait pour objet la conception, la réalisation, la construction et la rénovation de bâtiments de toute nature ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1992, l'administration fiscale a, par une notification de redressements du 25 octobre 1993, réintégré, notamment, dans le bénéfice imposable de cette société au titre de l'exercice clos en 1990 des honoraires versés à la société Soreco pour un montant de 267 655 F hors taxes ; que, par le jugement attaqué rendu le 20 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce chef de redressement auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 mis en recouvrement le 30 novembre 1994 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1. de l'article 240 du code général des impôts : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ; que, suivant le 2 du même article, les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet... ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240.1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa ;
Considérant qu'il est constant, d'une part, que les honoraires que la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES soutient avoir versés à la société Soreco pour un montant de 267 655 F hors taxes au cours de l'exercice clos en 1990 n'ont pas fait l'objet, de sa part, de la déclaration de versement prescrite à l'article 240 du code général des impôts et, d'autre part, que la société n'a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle elle devait souscrire sa déclaration ; que, par suite, lesdits honoraires ne sauraient, en vertu de l'article 238 du code, être légalement déduits du bénéfice imposable réalisé par la société requérante au titre de ladite année ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES a, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoqué les termes de la réponse ministérielle à M. X..., député, du 28 mai 1968, admettant que les dispositions de l'article 238 ne seraient pas opposées, en cas de première infraction : ...lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers... à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ;
Considérant, toutefois, que si la société requérante a produit une attestation établie le 9 mai 1993 par M. Y... en sa qualité de gérant de la société Soreco certifiant que ladite société avait compris dans ses déclarations faites à l'administration fiscale les sommes reçues de la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Soreco ne permettait pas d'établir que la somme en litige de 267 655 F hors taxes avait été déclarée par elle au titre du même exercice ; qu'en particulier, le compte de produits Prestations de services Groupe Vignon ouvert dans les écritures de la société Soreco et dans lequel a été enregistrée pour l'exercice clos en 1990 une somme de 586 652 F hors taxes ne permettait pas de justifier que les honoraires perçus par elle de la société requérante auraient été pris en compte dans sa déclaration de résultat de cet exercice ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude de la justification produite ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service, qui n'a pas procédé à une vérification de comptabilité de la société Soreco, n'a pas ajouté une condition non prévue par sa propre doctrine en usant de son droit de communication à l'égard du liquidateur de cette société afin de s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans l'attestation établie le 9 mai 1993 par son gérant ; que, dès lors, la justification apportée par ladite attestation ne satisfaisait pas aux conditions posées par la réponse faite à M. X... le 28 mai 1968 ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette réponse ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GROUPE SALNEUVE CONSTRUCTEURS ASSOCIES est rejetée.
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N° 04PA01159
M. Z...
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N° 01PA1544