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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00804


VU, enregistrée le 27 février 2001, la requête présentée par M. Charlie X, élisant domicile ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 940 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;

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VU, enregistrée le 27 février 2001, la requête présentée par M. Charlie X, élisant domicile ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 17 940 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, expert comptable, n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de revenus non commerciaux pour l'année 1990 ; que l'administration fiscale a évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, son bénéfice non commercial au titre de ladite année ; que, par une notification de redressements du 5 janvier 1993, elle a réintégré dans celui-ci des honoraires versés à des tiers et non déclarés par M. X ; que, par le jugement attaqué, rendu le 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 mis en recouvrement le 30 juin 1994 ;

En ce qui concerne la réintégration des honoraires versés par M. X à des tiers :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, suivant l'article 240.1 du code général des impôts : les personnes physiques et les personnes morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 67, 87 A et 89 , lorsqu'elles dépassent un certain montant par an pour un même bénéficiaire ; que selon l'article 238 du même code, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions... Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré les honoraires qu'il a versés à des tiers au cours de l'année 1990 pour un montant de 230 918 F hors taxes ; qu'il n'est pas contesté que ladite omission n'a pas été réparée avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que, par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a refusé de porter dans les frais professionnels du requérant pour 1990 la somme de 230 918 F ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que M. X invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales les dispositions de la note de la direction générale des impôts du 20 mai 1955, selon lesquelles la circonstance qu'une entreprise a omis de déclarer les honoraires versés à un contribuable exerçant une activité libérale devra être regardée comme constituant une première infraction lorsque les sommes payées à l'intéressé au cours des années antérieures auront été régulièrement déclarées à l'administration, même si des omissions concernant d'autres redevables ont déjà été relevées dans les déclarations précédemment souscrites par l'entreprise et qu' il en sera de même évidemment dans le cas ou l'omission porte sur des honoraires versés pour la première fois à un contribuable exerçant une activité libérale ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer en vertu du texte que la note précitée a pour objet d'interpréter que lorsque les personnes ou sociétés ayant omis de déclarer les sommes visées à l'article 240 du code général des impôts réparent spontanément leur omission avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être légalement produite ; que, comme il a déjà été dit ci-dessus, M. X a omis de déclarer les honoraires qu'il a versés à des tiers au cours de l'année 1990 et n' a pas réparé cette omission avant la fin de l'année au cours de laquelle sa déclaration devait être souscrite ; que, par suite, alors même que les bénéficiaires des honoraires rétrocédés par le requérant au cours des années 1985 à 1987 seraient les mêmes que ceux qui ont reçu en 1990 la somme de 230.918 F en litige, le requérant n'entrait pas dans les prévisions de la note du 20 mai 1955 et ne peut en tout état de cause opposer à l'administration sa propre doctrine ;

Considérant, en second lieu que, dans sa réponse du 28 mai 1968 à une question écrite de M. Bécam, député, ministre de l'économie et des finances a indiqué que les dispositions de l'article 238 ne seraient pas opposés, en cas de première infraction Lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament ... est soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; qu'en se prévalant de ce qu'il produit des attestations de deux bénéficiaires des honoraires versés par lui dans lesquelles ceux-ci certifient les avoir déclarés en précisant l'exercice de rattachement, M. X a également entendu invoquer à son profit cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte des notifications de redressements adressées au requérant les 12 décembre 1988 et 22 mars 1989 à l'issue d'une vérification de comptabilité qu'il avait déjà fait l'objet de la constatation d'une infraction similaire pour avoir omis de déclarer des honoraires versés à des tiers au titre de l'année 1985 et des années 1986 et 1987 ; que, par suite, l'omission de déclaration des honoraires versés par M. X à des tiers en 1990 ne peut être regardée comme une première infraction entrant dans les prévisions de la mesure de tempérament admise par la réponse ministérielle précitée ; qu 'à cet égard, M. X ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la note précitée du 20 mai 1955 relative à la notion de première infraction, ladite note n'ayant ni pour objet, ni pour effet, d'interpréter la réponse ministérielle faite à M. Bécam, qui lui est d'ailleurs postérieure ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 195.2 du code général des impôts : Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que pour demander le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial , qu'il a sollicitée dans sa réclamation contentieuse, M. X produit deux décisions prises le 5 décembre 1989 et le 24 septembre 1991 par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et reconnaissant à son fils majeur un taux d'incapacité de 80 % ; que s'il fait valoir que toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente peut prétendre à la délivrance de la carte d'invalidité exigée par les dispositions susmentionnées, le requérant n'établit pas que son fils était en 1990 titulaire de ladite carte ; que, par suite, M. X ne pouvait bénéficier en vertu de ces dispositions d'une part entière de quotient familial au titre de la charge de son fils majeur ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si la doctrine administrative reprise au paragraphe n° 81 de la documentation de base 5 B 3121 du 1er juillet 1994 admet que le contribuable ayant un enfant infirme puisse bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par l'article 195-2 pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle il a demandé à la mairie de sa résidence la carte d'invalidité, même s'il n'a pu obtenir la délivrance avant le 31 décembre de l'année considérée, il ne résulte pas de l'instruction que le fils majeur de M. X aurait demandé avant le 31 décembre 1990 et obtenu après cette date la délivrance de sa carte d'invalidité ; que, par suite, le requérant, qui n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine, ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01PA00804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00804
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00804 ?
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