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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00600


Vu enregistrés le 15 février 2001 et le 27 février 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Allan X élisant domicile au ..., par Me Gardet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3818 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'or

donner le sursis à exécution du jugement litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu enregistrés le 15 février 2001 et le 27 février 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Allan X élisant domicile au ..., par Me Gardet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3818 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1990 à 1992, concomitamment à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Publi One dont il était gérant et associé ; que l'administration a mis à sa charge au titre desdites années des compléments d'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure, sur le fondement des article L 66-1° et L 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X interjette appel du jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de leurs revenus... et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation sans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; que les mises en demeure de souscrire les déclarations de revenus pour les années 1990, 1991 et 1992 ont été adressées par courrier recommandé à la dernière adresse de M. X connue du service et ont fait l'objet d'accusés de réception signés le 16 juin 1993 ; que M. X ne justifie pas qu'il avait averti l'administration d'un changement d'adresse en faisant référence à la lettre d'un agent immobilier du 1er mars 1993 qui ne figure pas au dossier, à l'enregistrement le 14 mai 1993 d'un acte de vente ou à une lettre du 2 février 1993 dont il n'est pas établi qu'elle ait été reçue par le service ; que par ailleurs le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans ces conditions, que le signataire de ces avis n'aurait pas eu qualité pour recevoir ces plis ; qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas déposé de déclaration dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que l'administration pouvait dès lors recourir régulièrement à la procédure de taxation d'office ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mention portée par le contribuable lui-même sur ce document, que M. X a reçu en mains propres le 8 décembre 1993 la notification des bases d'imposition déterminées par le service pour l'année 1990 ; qu'il a indiqué dans une lettre du 24 juin 1994 avoir reçu la même notification portant sur les années 1991 et 1993, datée du 26 mai 1994 ; que la circonstance que ces documents auraient été envoyés à une adresse erronée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés d'irrégularités dont serait entaché l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X ainsi que les demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que l'intéressé était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration et que cette situation n'a pas été révélée aux services fiscaux par l'examen entrepris ; que l'administration n'a commis aucun détournement de procédure en recourant à la procédure de taxation d'office légalement applicable en l'espèce ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la requête est dépourvue de moyens relatifs au bien-fondé des impositions dès lors que M. X renvoie sur ce point aux réclamations présentées aux services fiscaux mais ne les joint pas ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressements, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant que la pénalité de 40 % prévue par le texte précité a été régulièrement appliquée à M. X dès lors que celui-ci n'a pas déposé de déclaration dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été notifiées le 16 juin 1993 ; qu'il ne saurait demander la décharge de cette pénalité au motif qu'il a adressé à l'administration le 2 février les copies des documents dits DADS le concernant, une telle transmission ne constituant pas une déclaration d'ensemble des revenus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00600
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00600 ?
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