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23/02/2005 | FRANCE | N°01PA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 23 février 2005, 01PA00165


Vu enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Grosman, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510165/1 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

V...

Vu enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ..., par Me Grosman, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510165/1 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Magnard, rapporteur ;

Sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un appartement situé à Clichy :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : Sous réserve des dispositions qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition... et qu'aux termes de l'article 150 H du même code également applicable : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant...En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition... ;

Considérant que M. et Mme X ont été imposés à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente au prix de 500 000 F, intervenue le 3 août 1990, d'un appartement acquis à titre gratuit par voie de succession par Mme X au décès de sa mère, survenu le 26 août 1988 ; que l'administration a déterminé le montant de la plus-value imposable en fixant la valeur du bien lors de son acquisition à la somme de 300 000 F portée sur la déclaration initiale de succession ; qu'il incombe aux requérants d'établir que, comme il le soutiennent, cette valeur s'établissait alors à la somme de 500 000 F ;

Considérant que la seule circonstance que la vente de l'appartement ait eu lieu le 3 août 1990 pour un prix de 500 000 F n'est pas de nature à apporter la preuve que la valeur du bien s'élevait à la même somme à la date de la mutation à titre gratuit ; que les requérants n'apportent pas plus la preuve qui leur incombe en faisant référence à des mutations immobilières réalisées dans la période du 1er avril 1989 au 10 mai 1993, dont le début est postérieur de sept mois à la date du décès de la mère de Mme X ;

Considérant que les réponses ministérielles à Y du 13 décembre 1980 et à Z du 10 janvier 1985 ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui précède ;

Sur l'imposition d'une plus-value réalisée par la société en nom collectif BMW :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la plus-value résultant de la vente d'un immeuble par la société en nom collectif BMW, dont M. X est associé, imposée de ce fait partiellement entre leurs mains, n'a pas été réalisée en 1990 mais en 1989, de sorte que l'imposition serait prescrite ; que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants à l'appui de ce moyen par la seule production de la déclaration de résultats de la société au titre de l'exercice clos le 30 avril 1990 indiquant que la part du bénéfice revenant à M. X s'élève à 723 676 F et d'un relevé du compte bancaire de la société faisant apparaître le versement d'une somme de 700 000 F le 7 octobre 1989 ; que le moyen des requérants ne peut dès lors qu'être écarté sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00165
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-23;01pa00165 ?
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