La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°02PA00498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 22 février 2005, 02PA00498


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée par M. Jean-Christophe X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2001 du recteur de l'académie de Créteil le déplaçant d'office à titre disciplinaire et l'affectant à titre provisoire au lycée André Malraux de Montereau ; en second lieu, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 FF au titre des frais irrépétibles ; M. X demande à la cour

, dans la présente instance, de condamner l'administration à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002, présentée par M. Jean-Christophe X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2001 du recteur de l'académie de Créteil le déplaçant d'office à titre disciplinaire et l'affectant à titre provisoire au lycée André Malraux de Montereau ; en second lieu, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 FF au titre des frais irrépétibles ; M. X demande à la cour, dans la présente instance, de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X, pour demander l'annulation du jugement entrepris, soutient en premier lieu que celui-ci comporte une erreur sur la date de sa lecture ; mais considérant que la lecture du jugement peut intervenir le jour même de l'audience et qu'à supposer qu'une telle erreur soit avérée, celle-ci serait sans incidence sur la régularité du jugement dans la mesure où il n'est pas soutenu que ledit jugement n'aurait pas été lu ;

Considérant que M. X soutient en deuxième lieu que ses écritures du 28 novembre 2001 n'ont pas été mentionnées à l'audience par le rapporteur ; mais considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le jugement visait le dernier mémoire produit par le requérant, daté du 12 novembre et enregistré le lendemain ;

Considérant que le requérant soutient, en troisième lieu, que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés des articles 11, 28 et 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'article 28, qui dispose que tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf ordre manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, a bien été examiné en première instance et qu'il y a été expressément répondu ; que d'autre part, en ce qui concerne les articles 11 et 30, le premier concernant la protection due par l'administration à ses fonctionnaires en cas de condamnation civile ou de poursuites pénales, le second relatif à la suspension des fonctionnaires ayant commis une faute grave, le juge de première instance n'était pas tenu d'y répondre en raison du caractère inopérant de ces moyens ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire de déplacement d'office :

Sur les moyens de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion (...) Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire (...) l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil, par lettre en date du 12 janvier 2001, a convoqué M. X devant la commission administrative paritaire académique des professeurs d'éducation physique et sportive siégeant régulièrement en formation disciplinaire, le 1er mars 2001, en lui précisant les faits reprochés et en lui indiquant ses droits en matière de défense ; que, par sa lettre du 24 février 2001, M. X a demandé le report du conseil de discipline prévu pour le 1er mars, au motif qu'il avait saisi le tribunal administratif d'un recours contre les décisions le plaçant en congé d'office et que le jugement de cette affaire était proche ; que le conseil de discipline, par ailleurs régulièrement composé et régulièrement présidé par le secrétaire général du rectorat, ainsi qu'il ressort de son procès-verbal, a pris connaissance de cette lettre, et après avoir débattu d'un éventuel report, n'a pas fait droit à la demande du requérant ; que compte tenu du motif de la demande de report, le conseil de discipline, qui avait à apprécier le comportement de M. X en réponse aux convocations de son administration et non pas le bien-fondé même de la mesure de placement en congé d'office, a pu souverainement décider de ne pas accéder à la demande de l'intéressé, alors au surplus que le rapport de saisine du conseil de discipline et les débats de ce conseil montrent qu'il avait été parfaitement informé de la nature des objections soulevées par M. X contre son placement en congé d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 25 octobre 1984 susvisé n'impose pas la mention, en annexe à la convocation adressée à l'agent, de la liste des membres du conseil de discipline ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 14 mars 2001 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office dans l'académie se réfère à la manifestation caractérisée de refus d'obéissance constituée par le comportement de M. X visant à se soustraire aux multiples convocations de l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline ait fait montre à l'endroit de M. X d'une animosité de nature à rendre irrégulières les conditions dans lesquelles l'avis de ce conseil a été émis ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'aucune majorité ne s'est dégagée devant le conseil de discipline en faveur d'une sanction n'a pas pour effet de rendre irrégulière la sanction prise par l'administration, l'avis de ce conseil étant purement consultatif ;

Sur la légalité interne de la sanction disciplinaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, par décision du 21 mars 2000 prise par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux d'éducation nationale de la Seine-et-Marne, d'une mesure de placement en congé d'office ; que cette mesure a été prise dans l'attente de l'avis du comité médical ; que si le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 3 juillet 2001, a annulé les arrêtés en date des 20 avril 2000, 15 mai 2000 et 15 juin 2000 renouvelant ce congé d'office pour un mois, au motif que l'administration avait obligation de provoquer dans les plus brefs délais la saisine du comité médical pour qu'il exprime son avis sur la question de savoir si le placement en congé d'office de M. X à titre provisoire pour un mois, en raison de la mise en cause de son aptitude physique par des rapports administratifs, pouvait être justifié pour une plus longue durée, en revanche il a rejeté la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté initial du 21 mars 2000, en estimant que les faits réunis à cette date permettaient à l'inspecteur d'académie d'estimer fondées les craintes suscitées par le comportement de M. X ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X ce jugement n'a pas eu pour effet d'annuler les convocations à des visites médicales auxquelles il lui est reproché d'avoir refusé de se rendre, et encore moins d'annuler la sanction disciplinaire de déplacement d'office attaquée ;

Considérant qu'il est constant que M. X a refusé à de multiples reprises de déférer aux convocations de son administration, régulièrement notifiées par un signataire titulaire d'une délégation permanente en matière de gestion des personnels enseignants, devant un médecin, comme cela a été énuméré dans sa convocation devant le conseil de discipline et rappelé dans le jugement susmentionné du 3 juillet 2001 ; que même si certaines de ces convocations ne répondaient pas à la procédure que l'administration devait suivre, cette circonstance n'exonérait pas M. X de son obligation d'y déférer, sauf empêchement légitime, alors qu'elles n'étaient pas manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que son attitude a persisté alors même que le requérant a été convoqué par le médecin agréé spécialiste en psychiatrie dans le cadre de la saisine du comité médical ; que l'administration a pu à bon droit considérer que cette succession de refus réitérés constituait une faute disciplinaire, et infliger ainsi, sans erreur manifeste d'appréciation, à M. X la sanction du déplacement d'office ; que cette sanction a été maintenue et ne s'est pas trouvée annulée, contrairement à ce qu'allègue le requérant, par les arrêtés successifs pris pour son exécution, qui constituent des décisions distinctes désignant les établissements d'affectation et contre lesquelles M. X ne présente pas de moyen de nature à en contester la régularité ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées, à ce titre, par M. X, qui succombe dans la présente instance, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 02PA00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00498
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-22;02pa00498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award