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22/02/2005 | FRANCE | N°02PA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 22 février 2005, 02PA00214


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour Mme Yvonne X ..., par Me Beauquier ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 du préfet de police rejetant sa demande d'indemnisation du 29 juillet 1999, et sa réintégration sous astreinte de 1 500 FF par jour de retard à compter de la décision intervenir, - la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 167 640 FF en réparation de son préjudice lié à la dé

cision illégale prise le 6 janvier 1997 et de la somme de 50 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002, présentée pour Mme Yvonne X ..., par Me Beauquier ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 du préfet de police rejetant sa demande d'indemnisation du 29 juillet 1999, et sa réintégration sous astreinte de 1 500 FF par jour de retard à compter de la décision intervenir, - la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 167 640 FF en réparation de son préjudice lié à la décision illégale prise le 6 janvier 1997 et de la somme de 50 000 FF en réparation du préjudice moral, - la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 20 000 FF au titre des frais irrépétibles ; dans le cadre de la présente instance, Mme X demande à la cour :

1°) de prononcer sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte de 228,67 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 556,55 euros en réparation du préjudice matériel et 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 187,95 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret nº 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 :

- Le rapport de M. Treyssac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée en 1970, en qualité d'agent contractuel, pour occuper les fonctions d'agent de la police municipale ; que son engagement a été reconduit sans limitation de durée par décision du 22 juin 1978 ; qu'en 1979, Mme X a été affectée à mi-temps, en qualité d'auxiliaire de service, à des fonctions administratives à la Préfecture de police de Paris ; que, par décision du 6 juillet 1997, le préfet de police a prononcé son licenciement pour raisons disciplinaires ; que, par jugement du 6 avril 1999 le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, par arrêt du 4 juin 2003, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par le préfet de police de ce jugement, et a enjoint à l'Etat de réintégrer Mme X dans ses fonctions ; que, par jugement du 6 décembre 2001 faisant l'objet du présent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X relative à sa réintégration et à l'indemnisation des préjudices qu'elle dit avoir subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X soutient que la décision prononçant son licenciement est illégale car fondée sur des motifs inexacts, le juge pénal ne s'étant pas prononcé sur la réalité des faits qui lui sont reprochés, et l'administration ne pouvant, en conséquence, retenir ces griefs à son encontre ;

Considérant que, par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal de grande instance de Nanterre a annulé, pour vice de procédure, les actes de la procédure de la garde à vue du 1er juin 1995 postérieurs à 18 h 15, en raison de l'état de santé de la requérante et de l'absence au dossier du certificat prévu à l'article 63-3- alinéa 4 du code de procédure pénale ; que, toutefois, ce jugement n'emporte pas la contestation de l'existence matérielle des faits ; qu'ainsi, eu égard à l'indépendance des poursuites pénales et de la procédure disciplinaire, l'administration pouvait légalement se fonder sur les éléments recueillis au cours d'une enquête administrative pour apprécier la gravité des faits reprochés à Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que les faits de dépôt de plainte mensongers pour cambriolage, destinés à faire l'objet d'une fausse déclaration de sinistre auprès de l'assureur, sont établis à l'encontre de Mme X ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressée ; que, dès lors, l'administration a pu légalement prononcer le licenciement de Mme X ;

Considérant que si, par jugement du 6 avril 1999, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 6 juillet 1997 prononçant le licenciement de Mme X, et que par arrêt de 4 juin 2003, la cour de céans a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation de ce jugement et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions, dans la mesure où la décision du 6 janvier 1997 ne comportait pas la mention des motifs constituant le fondement de ladite décision, les faits reprochés à Mme X justifient la mesure prise à son encontre ; que, par suite, l'illégalité formelle dont est entachée la décision du 6 juillet 1997 du préfet de police n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité, ainsi qu'il l'a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X, tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de traitement, ainsi que du préjudice moral qu'elle aurait subis, doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de réintégration et d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par un mémoire complémentaire du 21 juillet 2003, Mme X a renoncé expressément à ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de police à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de police tendant à la condamnation de Mme X à la somme qu'elle réclame en application des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme X du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet de police tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

4

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 02PA00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00214
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : BEAUQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-22;02pa00214 ?
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