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22/02/2005 | FRANCE | N°01PA03929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 22 février 2005, 01PA03929


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2001 sous le n° 01PA03929, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur Le Savoureux (92291) Châtenay-Malabry cedex, par Me Céoara ; la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY demande à la cour de rectifier, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 23 octobre 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a donné acte du désistement de la requête de Mme Monique X

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Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2001 sous le n° 01PA03929, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, 26 rue du Docteur Le Savoureux (92291) Châtenay-Malabry cedex, par Me Céoara ; la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY demande à la cour de rectifier, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 23 octobre 2001 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a donné acte du désistement de la requête de Mme Monique X ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 :

- le rapport de M. Rivaux, président-rapporteur,

- les observations de Me Dehu, pour la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY, et celles de Me Guy-Vienot, pour la société Bureau Veritas,,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'en jugeant, dès lors que les parties n'avaient pas répondu à la communication du désistement de la requête de Mme X, que le désistement de la requête de Mme X était pur et simple, et non soumis à la condition que, comme l'indiquait la requérante, les parties en fassent autant, le président de la Cour administrative d'appel de Paris s'est livré à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que la requête de la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY est dès lors irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY est rejetée.

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N° 01PA03929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03929
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés benoît RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GUY-VIENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-22;01pa03929 ?
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