Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin et 10 décembre 2003, présentés pour Mme Kinda X, élisant domicile ... ... par Me Jovanovic ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103095 en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le Préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour étudiant et de la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre le Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en application des dispositions de l'article 12 bis 7° et ce sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant sous la même astreinte ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 068 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2001 :
Considérant que, par une décision en date du 2 mars 2001, le Préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme X tendant au renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant aux motifs que l'intéressée ne justifiait d'aucun progrès ni diplôme dans ses études et qu'elle ne pouvait, par ailleurs, bénéficier d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour.... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X, ressortissante syrienne, fait valoir qu'elle est née en France en 1973, qu'elle y vit, qu'elle s'y est mariée en 1997 avec un compatriote et qu'elle est mère d'un enfant né le 1er mai 2000, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le territoire national 9 ans après sa naissance pour retourner en Syrie où elle a vécu jusqu'en 1997, date de son retour en France, et qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans ce pays, où résident, notamment, ses parents et la famille de son mari ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent de la vie privée et familiale en France de Mme X la décision du 2 mars 2001, par laquelle le Préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; que, dans ces conditions, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'il appartient à l'administration , lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est inscrite depuis septembre 1997 en DEA de lettres modernes à l'Université de Paris X Nanterre puis pour les années universitaires 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, en maîtrise de traduction français anglais arabe à la Sorbonne et ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme à la date de la décision contestée ; que la circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle a eu une grossesse difficile l'ayant empêché de suivre une scolarité normale pendant les années 1998/1999 et 1999/2000 ne saurait justifier, en tout état de cause, l'absence de résultat pendant les deux autres années universitaires concernées ; que, dès lors, le Préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante en refusant de renouveler sa carte de séjour étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées, par lesquelles Mme X demande à la Cour d'enjoindre le Préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou un titre de séjour mention étudiant , ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 03PA02271