Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2001, présentée pour M. André X, élisant domicile au ...), par Me Beaujard, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°993250 en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 272 899 F ;
3°) d'ordonner l'expertise demandée ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 646,58 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. André X, qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, à l'issue de laquelle des rappels de TVA ont été mis à sa charge pour un montant de 97 883,09 euros au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant en litige et de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive ( CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation...Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A ... ; qu'aux termes de l'article L 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements...Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d' impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux procès-verbaux dressés de manière contradictoire les 13 et 21 juin 1994, que les deux agents de la direction nationale des enquêtes fiscales qui se sont présentés au cabinet de M. X se sont bornés à consulter et prendre en copie quatre notes d'honoraires et six factures émanant du même fournisseur de M. X, M. Simon ; que ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête, telle que prévue aux articles L 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué une vérification de comptabilité, sans lui offrir les garanties prévues par les articles L 10 et L 47 du livre des procédures fiscales, et notamment la faculté d'être assisté d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que l'administration aurait commis un détournement de procédure en recherchant des preuves de l'existence de facturations fictives sous couvert de la procédure d'enquête, alors que cette procédure ne viserait pas de telles infractions, ce qui l'a privée des garanties prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui aurait dû être mis en oeuvre ; que cependant, il résulte des termes de l'article L. 80 F précité, confirmés par les travaux préparatoires de l'article 106 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée dont sont issues les dispositions de cet article, que, contrairement à ce que soutient la société, le législateur a entendu autoriser l'administration à vérifier l'existence de factures fictives à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 80 H précité autorisent expressément l'administration à utiliser les éléments recueillis dans le cadre des procédures de contrôle fiscal prévues à l'article L. 47 du même livre, au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'enfin, aucune disposition n'imposait à l'administration de recourir à la procédure de l'article L. 16 B de ce livre pour établir l'existence de factures fictives et notifier les redressements en découlant ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure doit être écarté ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
Considérant que M. Jean-Claude Simon ingénieur-conseil, auteur des factures qui faisaient apparaître la taxe dont M. X demande la déduction, se présentait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les pièces figurant au dossier n'établissent pas qu'il était manifeste que M. Simon ne remplissait pas les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures ; que toutefois l'administration soutient sans être contredite que M. Simon a cessé ses activités depuis 1987, qu'il ne comptabilisait plus aucune recette au titre de ses activités en 1992 et 1993 et qu'il ne disposait d'aucun moyen pour réaliser les prestations facturées dont par ailleurs aucun élément n'est venu établir la réalité ; que M. X ne renverse pas la présomption de fictivité des factures litigieuses qu'apporte ainsi l'administration en se bornant, d'une part, à produire des notes d'honoraires que M. Simon lui a adressé de mai 1991 à juin 1993 qui ne font état, pour la plupart et en termes généraux, que de recherche d'un produit, approche, apport d'affaires et suivi administratif du dossier sans fournir cependant aucun des documents auxquels ces interventions devaient nécessairement donner lieu, et, en affirmant, d'autre part, sans le démontrer que ces interventions ont favorisé la croissance de son chiffre d'affaires ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en faisant état de la circonstance que M. X ne pouvait ignorer que les factures émises par M. Simon ne correspondaient à aucune prestation réelle de la part de ce dernier, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi de M. X ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, qui ne s'est d'ailleurs pas fondé uniquement sur l'importance des redressements dont M. X a fait l'objet, a rejeté le moyen dirigé par ce dernier contre les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de Luca la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03189