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18/02/2005 | FRANCE | N°01PA02673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 18 février 2005, 01PA02673


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001, présentée pour la SA IFY dont le siège est situé ... 78100 St germain en laye par Me X... ; la SA IFY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945583 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 mai 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l

'Etat au versement de frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001, présentée pour la SA IFY dont le siège est situé ... 78100 St germain en laye par Me X... ; la SA IFY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945583 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 mise en recouvrement le 31 mai 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la SA IFY, société de gestion statutaire de la société civile de placement immobilier, SCPI BUROBOUTIC I, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'année 1988 les honoraires de gestion d'un montant de 667 460 F que la SA IFY avait renoncé à comptabiliser en produits à recevoir au motif que cet acte ne relevait pas d'une gestion normale ; que la SA IFY qui invoque son intérêt commercial à procéder à cet abandon de créance au profit de la SCPI demande l'annulation du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Considérant que l'abandon de créances accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

Considérant que la SA IFY fait valoir qu'en sa qualité de gérant statutaire de la SCPI BUROBOUTIC I réalisant près de 80% de son chiffre d'affaires avec le groupe BUROBOUTIC, elle avait un intérêt commercial à réduire ses honoraires de l'année 1988 d'autant qu'elle avait commis des erreurs de gestion liées au non recouvrement de loyers et aux déclarations d'option à la taxe sur la valeur ajoutée effectuées tardivement pour certains immeubles ; qu'elle ajoute que sa propre rémunération étant fonction des augmentations de capital réalisées par les SCPI BUROBOUTIC, elle avait un intérêt direct à préserver le taux de rentabilité offert aux investisseurs afin d'assurer la pérennité et le développement de sa propre rémunération, au surplus, dans une situation ou la SCPI BUROBOUTIC II procédait à l'ouverture de son capital ;

Considérant, d'une part, que si la SA IFY fait valoir qu'elle avait commis des erreurs de gestion, elle n'établit pas que le non recouvrement des loyers et le litige portant sur la taxe sur la valeur ajoutée lui seraient imputables ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le taux de rentabilité qu'aurait offert la SCPI BUROBOUTIC I au titre de l'année 1988 sans l'abandon de créance litigieux aurait été de 7,15%, soit un montant supérieur à l'objectif de 7% annoncé aux investisseurs ; que l'objectif de 7,5% à 8% invoqué par la SA IFY ne résulte d'aucun engagement formel ; que par suite, la SA IFY ne justifiant pas qu'elle a agi dans son intérêt, c'est à bon droit que l'administration a réintégrée la somme de 667 460F dans ses résultats imposables de l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA IFY n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Sur les conclusions de la SA IFY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la SA IFY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative , au demeurant non chiffrées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA IFY est rejetée.

2

N° 01PA02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02673
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : OPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;01pa02673 ?
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