Vu la requête enregistrée le 17 mai 2001 greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile au ... par Me Brelier ; M. X demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 9506870/1 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations de Me Brelier pour M. X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X, ancien fonctionnaire, retraité de l'UNESCO, ne conteste plus le caractère imposable en France des pensions de retraite perçues par la caisse commune des pensions du personnel des nations unies dont il relève et qui s'élèvent à 308 469 F au titre de l'année 1991 ; que toutefois, il soutient qu'à hauteur d'un tiers de ce montant représentant les cotisations volontaires de l'agent, la pension en cause doit être regardée comme une rente viagère à titre onéreux ; que cette fraction doit ainsi être imposée selon les modalités de l'article 158-6 du code général des impôts en appliquant un abattement en fonction de l'age du crédirentier ; qu'il demande, en conséquence, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : ... 5 a) Les revenus provenant ... de pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90...6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant- Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans ;
Considérant que le statut de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, applicable notamment au personnel de l'UNESCO, fixe les règles générales d'attribution et de détermination des pensions de retraite servies aux agents ; que l'article 28 dudit statut prévoit que leur montant est déterminé en fonction de la rémunération moyenne finale, du nombre d'années de service et de l'ancienneté de l'agent ; que par suite, la pension de retraite en litige perçue par M. X ne peut être regardée comme la contrepartie de l'aliénation volontaire d'un capital mais provient des cotisations payées par l'employeur et par l'agent en raison de l'activité professionnelle ; qu'elle ne saurait par suite constituer, même en partie, une rente viagère à titre onéreux ; que les circonstance que l'agent ne soit pas tenu d'adhérer à la caisse et qu'il puisse percevoir un capital de départ au lieu d'une pension annuelle voire que ces cotisations n'aient pas été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt interne auquel sont soumis les agents de l'ONU, sont dès lors sans incidence ; que c'est donc à bon droit qu' en application des dispositions de l'article 158-5 a) du code général des impôts , l'administration a imposé en totalité la pension perçue par M. X au titre de l'année 1991 ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
Considérant que M. X invoque sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la note du 19 janvier 1968 publiée au BOCD 1968-II-4041 qui prévoit que lorsque les cotisations n'ont pas été admises en déduction, les arrérages servis par la PREFON sont taxables dans les mêmes conditions que les rentes viagères visées à l'article 158-6 du code général des impôts ;
Considérant qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la note du 19 janvier 1968 précitée qui a eu pour seul objet de commenter le régime fiscal spécifiquement mis en place pour les cotisations et arrérages découlant du régime PREFON et qui ne contient aucune interprétation formelle relative à la pension en litige servie par la caisse commune des pensions du personnel des nations unies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à prétendre à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, d'autre part, de donner acte du désistement du requérant sur les conclusions excédant le montant des conclusions en réduction soumises à la cour dans le dernier état de ses écritures ;
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de M. X sur les conclusions excédant le montant des conclusions en réduction soumises à la cour dans le dernier état de ses écritures.
Articles 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01PA01677