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18/02/2005 | FRANCE | N°00PA03265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2005, 00PA03265


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1798 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 10 mars 1999, ensemble la décision confirmative du 22 avril 1999, par lesquelles le préfet du département de Seine-et-Marne a refusé

de l'autoriser à recevoir des dons ;

2°) d'annuler lesdites décisi...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1798 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 10 mars 1999, ensemble la décision confirmative du 22 avril 1999, par lesquelles le préfet du département de Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser à recevoir des dons ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 : Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ; que l'article 1er du décret du 13 juin 1966 dispose : Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits (...) aux associations cultuelles (...) est autorisée par le préfet de département où est le siège de (...) l'association ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu qu'elle ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi qu'à l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que cette association bénéficie du statut d'association cultuelle ;

Considérant que la décision litigieuse du 10 mars 1999 par laquelle le préfet du département de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser L'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE à recevoir des dons est motivée, en premier lieu, par la circonstance que cette association n'a pas, en fait, pour objet exclusif l'exercice d'un culte, et, en second lieu, par la circonstance que ses activités pourraient porter atteinte à l'ordre public ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'association requérante n'aurait pas pour objet unique l'exercice d'un culte ou se livrerait en fait à des activités autres que celles autorisées par la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que l'association qui a notamment pour objet statutaire l'exercice public du culte de l'Aumisme, se définit en référence au fondateur dudit culte, à l'encontre duquel plusieurs procédures pénales ont été engagées pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles ; que l'association requérante exerce ses activités en liaison étroite avec d'autres associations, qui ont fait l'objet de diverses condamnations pour des infractions graves et délibérées à la législation de l'urbanisme, et qui sont regroupées au sein de l'ordre du Vajra triomphant, avec lesquelles elle partage les mêmes références statutaires ; que cette communauté d'intérêts conduit à regarder ces différentes associations comme consacrées de manière indissociable au culte de l'Aumisme ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni violer les principes gouvernant le droit de la responsabilité, les principes de présomption d'innocence et de personnalité des peines ou encore le principe de légalité ainsi que le soutient la requérante, se fonder sur les troubles à l'ordre public qui résultent des agissements d'autres associations vouées au même culte pour refuser à L'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE le bénéfice du statut d'association cultuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement du seul motif tiré d'un risque de trouble à l'ordre public ;

Considérant que les moyens de la requérante tirés de ce qu'elle ne pourrait être qualifiée de secte sont inopérants dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur une telle qualification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 1999, ensemble la décision confirmative du 22 avril 1999, par lesquelles le préfet du département de Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser à recevoir des dons ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DU VAJRA TRIOMPHANT-RELIGION AUMISTE-REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.

2

N° 00PA03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03265
Date de la décision : 18/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GAST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-18;00pa03265 ?
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