Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour annule le jugement n° 01-0335 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ses refus de prendre en charge, dans le calcul de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Nouméa et Colmar de M. X, la distance Paris-Colmar et d'allouer à M. X l'indemnité complémentaire fixée par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie accordant à M. X, au titre de l'indemnité de changement de résidence entre la Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Colmar (France), la prise en charge de la distance Paris-Colmar et l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 ;
Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 39 du décret du 22 septembre 1998 fixant notamment les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État entre la métropole et un territoire d'outre-mer, l'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transports de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel ; que selon l'article 4 du même décret est considérée comme résidence administrative le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; que l'article 38 du même décret précise que la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte ....est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. ...La distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par arrêté (...) ; que l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 fixe la distance entre Paris et la Nouvelle-Calédonie (Nouméa) à 15 703 km ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire dont la nouvelle affectation implique un changement de résidence a droit à la prise en charge de ses frais, calculés en fonction de la distance effective existant entre son ancienne et sa nouvelle résidence administrative ; qu'ainsi M. X, agent des douanes et des droits indirects, en poste à Nouméa, avait droit à ce que l'indemnité forfaitaire qui lui était due à l'occasion de sa mutation à Colmar prenne en compte non seulement la distance fixée par l'arrêté susvisé entre Paris et Nouméa mais également la distance kilométrique entre Paris et Colmar, lieu de sa nouvelle résidence administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a reconnu à cet agent le bénéfice de la prise en charge de la distance kilométrique entre Paris et Colmar ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 : Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé comme suit (...) ; que l'indemnité complémentaire prévue par ces dispositions a pour seul objet de compenser les frais induits par des déplacements par voie autre que routière à l'intérieur d'un même territoire d'outre-mer ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite fondé à soutenir que M. X, qui n'avait pas à supporter des frais de cette nature, ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité complémentaire et à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il reconnaît à M. X le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 02PA00404