La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2005 | FRANCE | N°01PA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 07 février 2005, 01PA00623


Vu, I, sous le n° 01PA00623, la requête enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de l'Ile-de-France du 30 juin 2000 recommandant une exclusion temporaire de fonctions pour une période de six mois de M. X, ingénieur sub

divisionnaire et rejeté comme devenue sans objet la requête demandan...

Vu, I, sous le n° 01PA00623, la requête enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de l'Ile-de-France du 30 juin 2000 recommandant une exclusion temporaire de fonctions pour une période de six mois de M. X, ingénieur subdivisionnaire et rejeté comme devenue sans objet la requête demandant qu'il soit sursis audit avis, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX de procéder à la réintégration de M. X et, enfin, condamné la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX à payer à M. X la somme de 6 000 F au tire des frais irrépétibles que ce dernier avait engagés ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit avis ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX fait valoir que l'avis du conseil de discipline de recours est illégal en la forme ; qu'en effet la composition dudit conseil était irrégulière, qu'il a rendu non une recommandation mais un avis ; que la motivation dudit avis est entachée de contrariété de motifs ainsi que de contrariété entre les motifs et le dispositif ; que la motivation même de cet avis fait apparaître un détournement de pouvoir et de procédure ; que l'avis du conseil est, au fond, entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a substitué son appréciation à celle du maire sans chercher si la décision de ce dernier résultait d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est également entaché d'erreur de droit, voire de détournement de pouvoir, en ce qu'il a proposé non une sanction disciplinaire mais une mesure thérapeutique ; qu'il est encore entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les multiples fautes reprochées à M. X justifiant non une exclusion temporaire de six mois mais bien la mise à la retraite d'office de ce dernier ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait enjoindre à la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX de procéder à la réintégration de M. X et à la reconstitution de sa carrière ; qu'en effet une telle injonction conduirait à la réintégration de ce dernier sur le fondement de l'avis du conseil de discipline de recours alors que ledit avis indique que M. X n'est plus en mesure d'assurer de manière satisfaisante ses fonctions ; que des circonstances de droit et de fait nouvelles résultant du remplacement de M. X et le retour au bon fonctionnement du service que ce dernier dirigeait interdisent sa réintégration ; qu'une telle injonction méconnaîtrait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à payer des sommes qu'elle ne doit pas ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01PA00644, la requête enregistrée le 19 février 2001 ; présentée pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de l'Ile-de-France du 30 juin 2000 recommandant une exclusion temporaire de fonctions pour une période de six mois de M. X, ingénieur subdivisionnaire et rejeté comme devenue sans objet la requête demandant qu'il soit sursis audit avis, d'autre part, enjoint à la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX de procéder à la réintégration de M. X et, enfin, condamné la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX à payer à M. X la somme de 6 000 F au tire des frais irrépétibles que ce dernier avait engagés ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX soutient que les moyens présentés à l'appui de sa requête susvisée enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2001 sous le n° 01PA00623 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 ; que la réintégration ordonnée par ledit jugement aurait pour la COMMUNE des conséquences graves et difficilement réparables ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 01PA03124, la requête enregistrée le 19 février 2001 ; présentée pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair ; la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé sur déféré préfectoral les décisions du 25 janvier et du 14 novembre 2000 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX avait respectivement prononcé la mise de retrait d'office de M. X et refusé de rapporter ladite sanction et, d'autre part, rejeté les conclusions du préfet de l'Essonne destinées à assurer l'exécution du jugement qu'il avait rendu le 25 janvier 2000 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Beguin, pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX, et celles de Me Dichamp, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 01PA00623, 01PA00644 et 01PA03124 présentées pour la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 janvier 2000, le maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX a infligé à M. X, ingénieur subdivisionnaire, directeur des services techniques de ladite commune, la sanction de mise à la retraite d'office ; que ce dernier a saisi le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France qui, le 28 mars 2000, a recommandé qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois soit substituée à la sanction de mise à la retraite d'office ; que, saisi par le sous-préfet de Palaiseau, le maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX a, par lettre du 14 novembre 2000, expressément refusé de rapporter la sanction prononcée à l'encontre de M. X ;

Sur la régularité du jugement du 5 juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif de Versailles était tenu, comme il l'a exactement fait par son jugement du 5 juillet 2001, de se déclarer incompétent pour connaître des conclusions de la requête par laquelle le préfet de l'Essonne demandait à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX de réintégrer M. X et de procéder à la reconstitution de sa carrière dès lors que de telles mesures avaient été ordonnées par un jugement rendu par cette même juridiction le 21 décembre 2000 et dont la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX avait fait appel ; qu'en revanche, ces dispositions n'interdisaient nullement au Tribunal administratif de Versailles, après avoir ainsi rejeté les conclusions à fin d'injonction, de se prononcer, sans entacher sa décision de contrariété de motifs, sur la légalité des décisions par lesquelles le maire de LIMOURS EN HUREPOIX avait, d'une part, le 25 janvier 2000, prononcé la sanction de mise à la retraite d'office de M. X et, d'autre part, le 14 novembre 2000, rejeté la demande tendant à ce que ladite sanction soit rapportée, de telles décisions ne pouvant être regardées comme constituant un refus d'exécuter le jugement du 21 décembre 2000 enjoignant à la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX de réintégrer M. X et de procéder à la reconstitution de sa carrière, jugement auquel ces décisions étaient en tout état de cause antérieures, mais comme l'expression du refus du maire de tirer les conséquences de la proposition du conseil de discipline de recours de substituer à la sanction de mise à la retraite d'office celle d'exclusion temporaire de fonctions de six mois ;

Sur la légalité de la délibération du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France :

Considérant qu'il appartenait au conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, saisi d'un recours contre la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX avait prononcé la sanction de mise à la retraite d'office de M. X, d'apprécier si les faits reprochés à ce dernier étaient matériellement exacts, s'ils étaient constitutifs d'une faute et, en ce cas, d'arrêter une recommandation de sanction proportionnelle à la gravité de ladite faute ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France réuni le 28 mars 2000 a recommandé qu'une exclusion temporaire de fonction de six mois soit substituée à la sanction de mise à la retraite d'office prononcé contre M. X en motivant ainsi sa recommandation : considérant (...) que M. X n'est plus en mesure d'assurer de manière satisfaisante ses fonctions de directeur des services techniques ; qu'il est surtout apparu que la dégradation indéniable de sa manière de servir était liée à son comportement vis-à-vis de l'alcool ; que dans ces conditions, afin de lui donner une dernière chance, le conseil émet l'avis d'une exclusion temporaire de fonction de six mois, étant observé que cette sanction doit impérativement être comprise par M. X comme une invitation ferme à se ressaisir et à s'engager dans une voie thérapeutique adaptée à son cas dans la mesure où la persistance de son comportement ne pourrait à terme qu'aboutir à son éviction de la fonction publique territoriale ; qu'il ressort de cette motivation que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a entendu, par sa recommandation, sanctionner l'incapacité de M. X à assurer de manière satisfaisante ses fonctions, incapacité résultant selon ledit conseil de ses abus d'alcool ; qu'il a ainsi proposé de sanctionner non les fautes reprochées à M. X mais son insuffisance professionnelle ; qu'au surplus la sanction recommandée n'est pas justifiée par la gravité des manquements à ses obligations professionnelles commis par M. X mais est présentée comme une incitation à s'engager dans une voie thérapeutique ; qu'ainsi motivée, la délibération du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 28 mars 2000 est entachée d'erreur de droit et doit, comme telle, être annulée ; que, dès lors, le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX formée contre ladite délibération et enjoint à ladite commune la réintégration de M. X et la reconstitution de sa carrière doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX était fondé à maintenir la sanction prononcée le 25 janvier 2000 à l'encontre de M. X sans tenir compte de la recommandation du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, et à rejeter, par sa lettre du 14 novembre 2000, la demande du sous-préfet de Palaiseau tendant à ce qu'il rapporte sa décision prononçant ladite sanction ; que, dès lors, le jugement du 5 juillet 2001, annulant l'arrêté du maire de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX prononçant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office de M. X ainsi que la décision du 14 novembre 2000 refusant de rapporter ladite sanction, doit être annulé ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2000 :

Considérant que la cour statuant sur les conclusions en annulation, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2000 susvisé deviennent sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX tendant à la condamnation de M. X et de l'Etat à lui payer les frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Versailles n s 004086-004074, en date du 21 décembre 2000, et n° 010132, en date du 5 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LIMOURS EN HUREPOIX est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête nº 01PA00644.

2

N°s 01PA00623, 01PA00644, 01PA03124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00623
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François Amblard
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : CHANLAIR.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-07;01pa00623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award