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03/02/2005 | FRANCE | N°00PA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 00PA03913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-77 du 27 septembre 2000 du Tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le révoquant de ses fonctions de contrôleur des douanes de deuxième classe ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-77 du 27 septembre 2000 du Tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le révoquant de ses fonctions de contrôleur des douanes de deuxième classe ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2000 du Tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le révoquant de ses fonctions de contrôleur des douanes de deuxième classe ;

Sur légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ; que ces dispositions n'ont pas enfermé dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que le requérant n'est pas suite pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que l'action disciplinaire aurait été exercée tardivement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de report présentée par le fonctionnaire poursuivi n'a pas recueilli l'accord de la majorité du conseil de discipline ; que par suite le conseil de discipline a pu légalement refuser de faire droit à la demande de report présentée par le requérant ;

Considérant que M. X, qui a été régulièrement convoqué, le 24 septembre 1998, devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 22 octobre 1998, a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ;

Considérant que, par application de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le conseil discipline ne siège valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline qu'à l'ouverture de la séance en présence du président, de deux représentants de l'administration et de trois représentants du personnel, le quorum des deux tiers était atteint ; que par suite le conseil de discipline a pu valablement délibérer nonobstant la circonstance que les représentants du personnel ont refusé de siéger après l'ouverture de la séance ;

Considérant enfin que si un inspecteur délégué par l'administration centrale a assisté à la séance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fonctionnaire, qui n'a participé ni aux débats ni au vote, ait, par sa seule présence, exercé une influence sur le conseil de discipline ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de ce fonctionnaire n'a pas été de nature à vicier la procédure suivie devant cet organisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'administration est en droit de rechercher, en recueillant tous les témoignages qu'elle juge nécessaires, les éléments de nature à établir les agissements fautifs d'un fonctionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en procédant à l'audition de personnes témoins des agissements de M. X, ait fait preuve de partialité à son égard ; qu'enfin, l'administration pouvait prendre en compte les agissements du requérant hors du service, si ces agissements étaient de nature à porter atteinte au renom de l'administration ;

Considérant qu'il ressort d'une part du jugement du Tribunal correctionnel de Papeete en date du 20 juillet 1999, lequel a condamné M. X à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis assortie de la peine complémentaire de la privation des droits civiques d'une durée de cinq ans, que M. X a bénéficié du 13 au 26 septembre 1992 d'un voyage d'agrément aux Etats-Unis, tous frais payés, de la part d'un opérateur économique soumis à son contrôle et a reçu, de la part du même opérateur, un prêt sans intérêts de 100 000 F CFP ; que l'intéressé a en outre accepté ou sollicité le bénéfice de repas offerts par des opérateurs ; que, d'autre part, le requérant entretenait avec son entourage professionnel des relations empreintes de grossièreté et de violence, caractérisées par une agression physique sur un déclarant en douane ; que cet agent faisait preuve d'intempérance aussi bien en service qu'en dehors du service ; que l'intéressé a violé les obligations de secret et de discrétion professionnels en mettant en cause le comportement de certains de ses collègues ; qu'enfin le requérant s'est rendu coupable d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions lors du dédouanement de marchandises périssables ; qu'eu égard à l'ensemble des agissements ainsi reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en prononçant à l'encontre de M. X la sanction de révocation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 00PA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03913
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;00pa03913 ?
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