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03/02/2005 | FRANCE | N°00PA02776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 03 février 2005, 00PA02776


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-685 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 30 décembre 1998 du haut-commissaire de la République refusant à M. X le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2000, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-685 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 30 décembre 1998 du haut-commissaire de la République refusant à M. X le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été détaché à compter 8 octobre 1998, auprès du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, pour exercer les fonctions de directeur de l'assistance technique en Polynésie française ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER fait appel du jugement du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 30 décembre 1998 du haut-commissaire de la République refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à l'emploi de chef d'arrondissement qu'il occupait en métropole avant son affectation en Polynésie ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant de bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite... Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 28 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 : La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que si le décret du 13 septembre 1995 susvisé attribue une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 40 points aux chefs d'arrondissement, cet avantage ne saurait bénéficier qu'à ceux de ces fonctionnaires exerçant l'emploi correspondant dans les cadres relevant du ministère de l'équipement, à l'exclusion de ceux qui sont détachés dans une autre administration ; qu'ainsi, et quelle que fût la similitude des fonctions exercées par M. X dans le cadre de son détachement avec celles de chef arrondissement qu'il occupait précédemment, le SECRÉTAIRE D'ÉTAT A L'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 30 décembre 1998 refusant à l'intéressé le maintien de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait lorsqu'il exerçait les fonctions de chef d'arrondissement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2000 du Tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 00PA02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02776
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-03;00pa02776 ?
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