Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000, présentée par Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900433 en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'ORSTOM des 9 février et 21 avril 1998 la constituant débitrice de la somme de 286 142 F ramenée à 238 788 F ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Institut français de recherche pour le développement à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 21 novembre 1996, le directeur de l'ORSTOM a titularisé Mme X, agent non titulaire, à compter du 4 octobre 1985, et l'a nommée secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe, 6ème échelon ; qu'en conséquence de cette mesure de titularisation, l'ORSTOM a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressée et, par décision du 9 février 1998, l'a constituée redevable de la somme de 286 142 F, ramenée par décision du 21 avril 1998 à 238 788 F, au motif que les émoluments effectivement perçus par elle en qualité d'agent non titulaire pour la période du 4 octobre 1986 au 31 novembre 1996, étaient supérieurs à ceux qu'elle aurait pu légalement percevoir en qualité de fonctionnaire pendant la même période ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 20 avril 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 9 février et 21 avril 1998, confirmées par une nouvelle décision du 1er juillet 1999 ;
Sur le principe d'un trop-perçu :
Considérant, d'une part, que, par l'effet de sa titularisation à compter du 4 octobre 1985, Mme X a acquis, de façon rétroactive, la qualité de fonctionnaire ; que les fonctionnaires sont vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent prétendre à d'autres émoluments que ceux auxquels leur ouvrent droit les dispositions qui régissent leur emploi ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait prétendre, à compter de la date de sa titularisation, à d'autres émoluments que ceux auxquels lui ouvrait droit sa qualité de fonctionnaire et en lui demandant de rembourser les rémunérations qu'elle avait perçues en qualité d'agent non titulaire en tant qu'elles excédaient les rémunérations qu'elle aurait perçues en qualité de fonctionnaire, l'ORSTOM n'a méconnu aucun principe et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires qui sont titularisés dans un emploi de fonctionnaire dans les conditions déterminées par les articles 73 à 86 de cette loi, reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A ;
Considérant que les dispositions précitées se bornent à prévoir, s'agissant des agents titularisés dans un corps de catégorie B, qu'ils sont en droit de percevoir 95 pour cent au moins de leurs rémunérations perçues, antérieurement à leur titularisation, en qualité d'agent non titulaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de sa titularisation le 4 octobre 1985 dans un corps de catégorie B, Mme X aurait perçu moins de 95 pour cent de ses rémunérations antérieures en qualité d'agent non titulaire ; que la requérante n'est pas suite pas fondée à soutenir que l'ORSTOM aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 87 à la date de son intégration en qualité de fonctionnaire ;
Sur le montant du trop-perçu :
Considérant que, pour calculer le montant du trop-perçu de Mme X, l'administration a comparé les rémunérations nettes effectivement perçues par elle en qualité d'agent non titulaire à celles qu'elle aurait dû percevoir en qualité de fonctionnaire ;
Considérant que, d'une part, l'administration a pu à bon droit inclure les primes de responsabilité et les heures supplémentaires dans l'assiette des rémunérations perçues en qualité d'agent non titulaire pour les compenser par l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, seule applicable aux fonctionnaires ; que, d'autre part, l'administration a pu légalement compenser, lors de la reconstitution de sa carrière, les cotisations effectivement versées par elle à la caisse de retraite calédonienne par celles qu'elle aurait dû normalement acquitter en qualité de fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 9 février 1998, 21 avril 1998 et 1er juillet 1999 ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Institut français de recherche pour le développement au reversement des sommes qu'il aurait indûment perçues doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Institut français de recherche pour le développement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA00881
MINISTRE DE LA DEFENSE
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N° 00PA02527