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02/02/2005 | FRANCE | N°03PA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 02 février 2005, 03PA01879


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée pour Mlle Monique X élisant domicile ..., par Me Flouzat-Auba ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2001 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) a confirmé la décision du 31 mai 2001 du directeur de l'agence locale de l'ANPE refusant de l'inscrire rétroactivement comme demandeur d'emploi, ensemble cette décision ;

2°) d'annul

er, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'age...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée pour Mlle Monique X élisant domicile ..., par Me Flouzat-Auba ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2001 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) a confirmé la décision du 31 mai 2001 du directeur de l'agence locale de l'ANPE refusant de l'inscrire rétroactivement comme demandeur d'emploi, ensemble cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'agence nationale pour l'emploi de l'inscrire comme demandeur d'emploi à compter du 1er novembre 1995 avec toutes conséquences de droit notamment en ce qui concerne le rappel d'allocations ASSEDIC ;

4°) de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X fait valoir que la Cour d'appel de Paris a fixé la date de fin de son contrat de travail au 31 octobre 1995, par un arrêt du 20 décembre 2000 ; que la décision attaquée refuse l'inscription demandée pour une période courant à compter du 1er décembre 1995, qui n'était pas celle sollicitée ; qu'il ne peut lui être opposé le délai de forclusion de 12 mois figurant dans l'article 33 du règlement UNEDIC ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement en date du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'emploi du 27 juin 2001 confirmant une décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi du 31 mai 2001 refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 1er novembre 1995, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'emploi de l'inscrire comme demandeur d'emploi à compter de cette date et de lui verser en conséquence un rappel d'allocations chômage ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour l'agence nationale pour l'emploi, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si Mlle X fait valoir que par un arrêt du 20 décembre 2000, la Cour d'appel de Paris a fixé au 31 octobre 1995 la date de la fin de son contrat de travail avec la société Techni Log Top, dont elle a été la salariée du 1er janvier au 31 octobre 1995, il est constant qu'elle n'a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er novembre 1995 au 22 janvier 2001, date de sa réinscription effective, que le 13 juin 2001 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code du travail que, par une décision du 27 juin 2001, le directeur de l'agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi du 31 mai 2001 refusant son inscription rétroactive à la date du 1er novembre 1995 ;

Considérant que l'existence d'un litige qui l'opposait au liquidateur de la société au sujet du versement de ses salaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1995, ne dispensait pas Mlle X de demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période courant à compter du 1er novembre 1995, si elle était de nouveau à la recherche d'un emploi ; que si l'agence nationale pour l'emploi a mentionné à tort la date du 1er décembre 1995 comme celle à partir de laquelle l'intéressée souhaitait être inscrite sur la liste, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision dont s'agit ; que le moyen tiré de ce que l'agence nationale pour l'emploi ne pourrait valablement lui opposer les dispositions de l'article 33 du règlement UNEDIC qui prévoit dans son alinéa 1er que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi manque en fait, le refus d'inscription contesté ne se fondant pas sur ces dispositions ;

Considérant que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste serait entachée d'illégalité ni en conséquence à demander le versement des indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait eu la qualité de demandeur d'emploi pour la période en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'agence nationale pour l'emploi du 27 juin 2001 confirmant une décision du directeur de l'agence locale pour l'emploi en date du 31 mai 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 03PA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01879
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : FLOUZAT AUBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-02;03pa01879 ?
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