La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°01PA01189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 02 février 2005, 01PA01189


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD, dont le siège est 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93891) Cedex, par la SCP Monteil, Dorvald ; LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9207894 du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 145 400 F avec intérêts de droit, la somme de 23 638, 05 F à la

caisse régionale des artisans d'Ile-de-France et en outre à verser à M. X la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD, dont le siège est 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93891) Cedex, par la SCP Monteil, Dorvald ; LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9207894 du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 145 400 F avec intérêts de droit, la somme de 23 638, 05 F à la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France et en outre à verser à M. X la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. X ou à défaut la commune de Garges-Les-Gonesse à lui verser la somme de 3 050 euros (10 000 francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a reconnue responsable du préjudice subi par M. X ; qu'elle n'est pas concessionnaire du marché couvert Saint Just mais simple fermier et qu'aux termes du contrat d'affermage, la commune de Garges-Les-Gonesse a gardé à sa charge l'entretien des sols ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'accident dont M. X a été victime s'est déroulé au marché Saint Just ; qu'enfin, l'expertise produite en première instance impute ledit accident à la finition particulièrement glissante des sols du marché, dont la responsabilité revient au maître d'ouvrage, c'est à dire à la commune de Garges-Les-Gonesse ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Marino, pour LA SOCIÉTÉ LES FILS DE MME GERAUD, et celles de Me Capdevila, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages fournis par l'intéressé, que la chute dont a été victime M. X, le 4 décembre 1988, s'est produite dans l'enceinte du marché couvert Saint Just de Garges-Les-Gonesse ; que cette chute est imputable à l'état du sol du marché, dont le caractère glissant résultant de la finition lissée dont il était alors recouvert, était accru par la présence d'un film d'eau, notamment devant les étals des poissonniers ; que l'entretien du marché couvert incombait à la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD en vertu du contrat dénommé traité de concession des marchés publics d'approvisionnement qu'elle avait conclu le 26 octobre 1988 avec la commune de Garges-Les-Gonesse, qui prévoit notamment que l'exploitant est responsable du bon fonctionnement du service et doit faire son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation ; que la négligence de cette société, qui s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour faire évacuer l'eau stagnant devant certains étals, révèle un défaut d'entretien normal qui lui est entièrement imputable ; que la responsabilité de cette société se trouve donc de ce fait engagée à l'égard de M. X, usager de cet ouvrage, sur le fondement du contrat susvisé qui est un contrat d'affermage et non un traité de concession, contrairement à la dénomination qui lui a été donnée ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis hors de cause la commune de Garges-Les-Gonesse et l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, à demander l'annulation du jugement, le rejet de la demande de M. X et la restitution des sommes par elle versées en exécution dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de la commune de Garges-Les-Gonesse, dont la responsabilité n'est pas engagée, l'insolvabilité de la société fermière n'étant pas alléguée ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que si M. X, qui a repris son activité le 4 mars 1989 et dont l'état de santé a été consolidé le 3 juin 1989, fait valoir que le ralentissement de son activité, lié aux conséquences de l'accident dont il a été la victime est à l'origine d'une perte de revenus qu'il chiffre pour la période du 3 juin 1989 jusqu'à la date de son départ à la retraite à la somme de 15 244, 99 euros, il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une seule attestation émanant d'un expert comptable, faisant état d'une diminution des bénéfices retirés de son activité de prothésiste dentaire ; qu'au contraire, l'expert avait conclu à l'absence d'incidence professionnelle résultant de l'accident et à un ralentissement de l'activité pour la seule période courant de l'accident jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé ; que la preuve du lien de causalité entre la perte de revenus dont se prévaut M. X et l'accident dont s'agit n'étant pas établie, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions incidentes présentées à ce titre par M. X ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que si M. X a demandé le 20 février 2002 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Versailles lui a accordée, il résulte de l'instruction qu'à cette date le jugement attaqué avait été exécuté ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Garges-Les-Gonesse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, la somme de 457, 35 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Garges-Les-Gonesse, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD, présentée par M. X sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de LA SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : LA SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD versera à la commune de Garges-Les-Gonesse, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : LA SOCIETE LES FILS DE MME GERAUD versera à la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, une somme de 457, 35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01189
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP MONTEIL - DORVALD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-02;01pa01189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award