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31/01/2005 | FRANCE | N°01PA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 01PA04150


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour la société anonyme SERVIGNAT, dont le siège social est ..., par Me Belot ; la SA SERVIGNAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518205 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour la société anonyme SERVIGNAT, dont le siège social est ..., par Me Belot ; la SA SERVIGNAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518205 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SERVIGNAT soutient que l'administration disposait de renseignements relatifs à un de ses prestataires de services, à savoir le cabinet Girault, avant d'engager la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, en raison d'une information judiciaire diligentée à son encontre ; que dès lors, la société requérante a demandé à deux reprises au service de lui faire connaître la teneur des informations dont il disposait, les 19 mai et 28 juin 1994, sans réponse de sa part ; qu'il en résulterait que la procédure d'imposition serait viciée ;

Considérant que, si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ;

Considérant cependant, que la SA SERVIGNAT n'apporte pas davantage en appel qu'en instance, au soutien de ses allégations, de précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et ne peut ainsi établir que les rappels de taxe contestés auraient été opérés sur la base de moyens d'informations obtenus auprès de tiers ; qu'en outre, il ressort de l'examen de la notification de redressements du 21 avril 1994 relative à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1991 et 1992 ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, que la plupart des redressements et rappels sont fondés sur des pièces produites par la société elle-même, ou sur ses réponses, la société requérante ne citant d'ailleurs aucun type de documents qui n'aurait pas été en sa possession ; que dans ces conditions, le moyen selon lequel les redressements et rappels procéderaient de documents obtenus auprès de tiers par l'administration sans que l'intéressée ait pu en débattre avec le service, et qu'ainsi le principe du contradictoire aurait été violé, doit être rejeté ;

Sur le bien fondé de l'imposition de la taxe à la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture... ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : 4. Lorsque la facture... ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes, bien qu'ayant été payées, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SERVIGNAT a pour activité principale celle d'installateur électrique ; qu'elle soutient qu'à l'époque des faits, elle ne disposait pas d'une structure commerciale interne suffisante, ce qui l'a obligée à s'attacher le concours du cabinet Girault, notamment durant les années 1990 et 1991 qui correspondent à une augmentation sensible de son chiffre d'affaires ; que la société a déduit de son bénéfice les honoraires d'assistance commerciale facturés par ledit cabinet ; que pour prouver l'existence de ces charges, elle en a produit les factures, à échéances régulières, représentant pour 1991 un montant total de 2 768 100 F H.T. avec 514 806 F de taxe, la régularité formelle de ces factures n'ayant pas été contestée par l'administration fiscale ;

Considérant que l'administration soutient que ces sommes ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées par le cabinet Girault ; qu'elle fait ainsi valoir d'une part, qu'aucune convention écrite ni protocole d'accord n'ont été signés entre la société et le cabinet, définissant particulièrement ses missions et les modalités de sa rémunération, surtout au regard de l'importance des montants facturés, soit plus de 4 millions et demis de francs hors taxes entre 1989 et 1991 ; que d'autre part, les prestations devant être assurées, n'ont pas été formalisées, la société se bornant à produire des notes manuscrites sur papier sans en-tête rédigées par son directeur commercial, les documents présentés n'apportant aucune précision sur les dates, personnes rencontrées, et ne comportant aucune réponse écrite du cabinet aux interrogations de la société ; que si l'augmentation des chiffres d'affaires est importante, elle trouve sa source dans un apport de clientèle ne provenant pas pour l'essentiel du cabinet, la société disposant par ailleurs de chargés d'affaires ainsi que d'une structure commerciale propre ; qu'enfin les bulletins de salaires produits correspondant à l'embauche de cadres commerciaux après la cessation des relations avec le cabinet, émanent de sociétés tierces et ne peuvent ainsi être pris en compte ;

Considérant cependant que, pour administrer la preuve, qui lui incombe, de ce que le cabinet Girault lui a fourni une véritable prestation de service, la SA SERVIGNAT ne fait état d'aucun élément de nature à établir ni la réalité du mandat qui la liait à ce cabinet, dont il n'est d'ailleurs produit aucun document à en-tête justifiant même de son existence, ni l'existence de démarches commerciales entreprises par ce cabinet pour son compte dans le cadre de missions qu'elle lui aurait confiées en vue de l'assister dans son action commerciale ; que par suite, alors même que la SA SERVIGNAT fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'elle aurait dû engager du personnel supplémentaire au terme de ses relations avec le cabinet Girault, et que son chiffre d'affaires aurait augmenté grâce à son intervention, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'une réelle contrepartie aux factures litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SERVIGNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'absence de déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses d'honoraires facturés par le cabinet Girault ;

Sur les pénalités :

Considérant que dans la notification de redressements en date du 21 avril 1994, le vérificateur, pour justifier l'application en l'espèce des pénalités exclusives de bonne foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôt, a mentionné les circonstances particulières de l'affaire ainsi que les raisons pour lesquelles il avait été conduit à retenir le caractère fictif des factures émises par le cabinet Girault, la société ne pouvant ignorer l'absence de réalité des prestations incriminées qui avaient débuté à la fin de l'année 1989 ; que par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeter la demande de la SA SERVIGNAT tendant à la décharger des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SERVIGNAT, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités exclusives de bonne foi ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA SERVIGNAT est rejetée.

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N° 01PA04150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04150
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALAIN BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;01pa04150 ?
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