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31/01/2005 | FRANCE | N°01PA04100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 31 janvier 2005, 01PA04100


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour la société anonyme SERVIGNAT, dont le siège social est ..., par Me Belot ; la SA SERVIGNAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518206 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour la société anonyme SERVIGNAT, dont le siège social est ..., par Me Belot ; la SA SERVIGNAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9518206 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel :

Considérant que, par une décision en date du 22 octobre 2001, antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de la SA SERVIGNAT, le directeur général des impôts lui a accordé, en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 28 juin 2001, un dégrèvement de 50 000 F en base, correspondant à un redressement jugé insuffisamment motivé portant sur des frais de chantier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par cette décision, l'administration n'ait pas fait droit de manière complète aux conclusions présentées en instance par la société requérante, et que le tribunal a accueillies ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas le montant du dégrèvement auquel elle pouvait encore prétendre à ce titre ; que dès lors, les conclusions de la SA SERVIGNAT tendant à la décharge du redressement portant sur les frais de chantier en raison de l'insuffisance de motivation de celui-ci, sont sans objet ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Sur la violation du principe du contradictoire :

Considérant que la SA SERVIGNAT soutient que l'administration disposait de renseignements relatifs à un de ses prestataires de services, à savoir le cabinet Girault, avant d'engager la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, en raison d'une information judiciaire diligentée à son encontre ; que dès lors, la société requérante a demandé à deux reprises au service de lui faire connaître la teneur des informations dont il disposait, les 19 mai et 28 juin 1994, sans réponse de sa part ; qu'il en résulterait que la procédure d'imposition serait viciée ;

Considérant que, si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ;

Considérant cependant, que la SA SERVIGNAT n'apporte pas davantage en appel qu'en instance, au soutien de ses allégations, de précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et ne peut ainsi établir que les redressements contestés auraient été opérés sur la base de moyens d'informations obtenus auprès de tiers ; qu'en outre, il ressort de l'examen de la notification de redressements du 21 avril 1994 relative à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1991 et 1992, que la plupart des redressements sont fondés sur des pièces produites par la société elle-même, ou sur ses réponses, la société requérante ne citant d'ailleurs aucun type de documents qui n'aurait pas été en sa possession ; que dans ces conditions, le moyen selon lequel les redressements procéderaient de documents obtenus auprès de tiers par l'administration sans que l'intéressée ait pu en débattre avec le service, et qu'ainsi le principe du contradictoire aurait été violé, doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé des redressements concernant les honoraires du cabinet Girault :

Considérant que si, aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..., la déductibilité de ces charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SERVIGNAT a pour activité principale celle d'installateur électrique ; qu'elle soutient qu'à l'époque des faits, elle ne disposait pas d'une structure commerciale interne suffisante, ce qui l'a obligée à s'attacher le concours du cabinet Girault, notamment durant les années 1990 et 1991 qui correspondent à une augmentation sensible de son chiffre d'affaires ; que la société a déduit de son bénéfice les honoraires d'assistance commerciale facturés par ledit cabinet ; que pour prouver l'existence de ces charges, elle en a produit les factures, à échéances régulières, représentant pour 1991 un montant total de 2 768 100 F H.T., dont la régularité formelle n'a pas été contestée par l'administration fiscale ;

Considérant que l'administration soutient que ces sommes ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées par le cabinet Girault ; qu'elle fait ainsi valoir d'une part, qu'aucune convention écrite ni protocole d'accord n'ont été signés entre la société et le cabinet, définissant particulièrement ses missions et les modalités de sa rémunération, surtout au regard de l'importance des montants facturés, soit plus de 4 millions et demis de francs hors taxes entre 1989 et 1991 ; que d'autre part, les prestations devant être assurées, n'ont pas été formalisées, la société se bornant à produire des notes manuscrites sur papier sans en-tête rédigées par son directeur commercial, les documents présentés n'apportant aucune précision sur les dates, personnes rencontrées, et ne comportant aucune réponse écrite du cabinet aux interrogations de la société ; que si l'augmentation des chiffres d'affaires est importante, elle trouve sa source dans un apport de clientèle ne provenant pas pour l'essentiel du cabinet, la société disposant par ailleurs de chargés d'affaires ainsi que d'une structure commerciale propre ; qu'enfin les bulletins de salaires produits correspondant à l'embauche de cadres commerciaux après la cessation des relations avec le cabinet, émanent de sociétés tierces et ne peuvent ainsi être pris en compte ;

Considérant cependant que, pour administrer la preuve, qui lui incombe, de ce que le cabinet Girault lui a fourni une véritable prestation de service, la SA SERVIGNAT ne fait état d'aucun élément de nature à établir ni la réalité du mandat qui la liait à ce cabinet, dont il n'est d'ailleurs produit aucun document à en-tête justifiant même de son existence, ni l'existence de démarches commerciales entreprises par ce cabinet pour son compte dans le cadre de missions qu'elle lui aurait confiées en vue de l'assister dans son action commerciale ; que par suite, alors même que la SA SERVIGNAT fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'elle aurait dû engager du personnel supplémentaire au terme de ses relations avec le cabinet Girault, que son chiffre d'affaires aurait augmenté grâce à son intervention, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'une réelle contrepartie aux factures litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SERVIGNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de la réintégration dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés des honoraires facturés par le cabinet Girault ;

Sur les matériels comptabilisés en charge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SERVIGNAT a déduit de ses bénéfices au titre des années 1991 et 1992 le prix d'acquisition de divers appareils et matériels, pour un montant total de 140 516 F en 1991 et de 146 485 F en 1992 ; qu'elle ne conteste que la durée d'utilisation de ces matériels, dont elle soutient qu'elle serait inférieure à un an, et que par suite, ils ne pourraient faire l'objet d'un amortissement ; que toutefois, la société requérante se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance, ne mettant pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressement ; que ces conclusions d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SERVIGNAT, dans la limite du montant des impositions restant en litige en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1991 et 1992 ;

Sur les pénalités afférentes aux redressements concernant les honoraires du cabinet Girault :

Considérant que dans la notification de redressements en date du 21 avril 1994, le vérificateur, pour justifier l'application en l'espèce des pénalités exclusives de bonne foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôt, a mentionné les circonstances particulières de l'affaire ainsi que les raisons pour lesquelles il avait été conduit à retenir le caractère fictif des factures émises par le cabinet Girault, la société ne pouvant ignorer l'absence de réalité des prestations incriminées qui avaient débuté à la fin de l'année 1989 ; que par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeter la demande de la SA SERVIGNAT tendant à la décharger des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les redressements litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA SERVIGNAT est rejetée.

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N° 01PA04100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04100
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALAIN BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-31;01pa04100 ?
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