Vu, sous le n° 04PA01394, la requête enregistrée le 19 avril 2004 et régularisée le 21 avril 2004, présentée pour M. Jean-François X élisant domicile ...), par Me Sirgue ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 032103 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui verser un complément de remboursement forfaitaire de l'Etat correspondant aux intérêts, d'un montant de 2 802,71 euros, liés à l'emprunt souscrit pour le financement de la campagne électorale de la liste qu'il dirigeait aux élections régionales du 15 mars 1998 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de Seine-et-Marne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 janvier 2005 :
- le rapport de M. Koster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50% de leur plafond des dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne (...) ; que pour l'application de ces dispositions les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne électorale sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte, en fonction des caractéristiques du prêt, pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sans qu'il y ait lieu de ne retenir que les intérêts échus avant la date limite du dépôt du compte de campagne ; que, toutefois, cette prise en compte doit être limitée aux intérêts effectivement échus à la date à laquelle intervient le remboursement forfaitaire de l'Etat et ne pas conduire à un dépassement du plafond de remboursement applicable dans la circonscription en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, tête de liste aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de Seine-et-Marne, a souscrit, pour le financement de sa campagne électorale, un emprunt bancaire de 200 000 F (30 489,80 euros) d'une durée de 17 mois pouvant faire l'objet soit d'un remboursement de la totalité du capital et des intérêts à l'échéance du prêt, le 15 mai 1999, soit d'un remboursement anticipé, sans pénalité ; qu'il n'a en réalité utilisé, sur la somme empruntée de 200 000 F, qu'un montant de 177 328 F (27 033,48 euros), générant à l'échéance du prêt un montant d'intérêts de 18 281,47 F (2 786,99 euros) ; que, compte tenu du plafond de dépenses fixé à 2 013 112,03 F (306 896,95 euros) pour la circonscription, le montant maximal du remboursement alloué par l'Etat pouvait atteindre 1 006 556 F (153 448,47 euros) ; que le montant de l'apport personnel du candidat, tel que déterminé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, s'élevait à 737 822 F (112 480,24 euros) ; que, le compte de campagne présentant un équilibre entre les recettes et les dépenses, cet apport net constitue la base du remboursement forfaitaire de l'Etat ; qu'il résulte des caractéristiques de l'emprunt contracté par l'intéressé que les intérêts afférents à ce prêt constituent des dépenses électorales, prises en charge par le candidat, qui doivent s'ajouter, pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, à celles déjà prises en compte par le préfet de Seine-et-Marne, dans la limite des intérêts échus à la date à laquelle ledit remboursement est intervenu ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui verser un complément de remboursement forfaitaire pour les intérêts d'emprunt payés postérieurement à l'élection ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 février 2004 et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 2003 sont annulés.
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N° 04PA01159
M. PAUSE
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N° 04PA01394
M. JALKH