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27/01/2005 | FRANCE | N°02PA04105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 27 janvier 2005, 02PA04105


Vu, I, sous le n° 02PA04105, la requête enregistrée le 5 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001163 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 16 mars 2000 par laquelle le préfet a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie au titre de la défense présentée par M. X, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et

des libertés locales a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°...

Vu, I, sous le n° 02PA04105, la requête enregistrée le 5 décembre 2002, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001163 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 16 mars 2000 par laquelle le préfet a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie au titre de la défense présentée par M. X, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement susvisé condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner M. X au versement d'une amende pour recours abusif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Robin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02PA04105 et n° 04PA01319 présentées le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête en annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, mentionne dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que cette autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le domicile du demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X a demandé le renouvellement de l'autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie dont il bénéficiait, il résidait dans le département du Val-de-Marne ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ait transféré son domicile en cours d'instruction de son dossier dans le département de la Seine-et-Marne, c'est à juste titre que le préfet du Val-de-Marne a statué sur cette demande ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 mai 1995 précité : Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1ère et 4ème catégories... Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1er et 4ème catégories... ; qu'il résulte de ces dispositions que le changement de domicile du titulaire d'une autorisation de détention d'arme en cours de validité n'est soumis qu'à un régime de déclaration et non d'autorisation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé qu'en soumettant au régime d'autorisation de l'article 31 la déclaration de transfert de domicile que lui avait adressé M. X le 10 février 2000, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a commis une erreur de droit et qu'il a annulé la décision préfectorale contestée du 15 mars 2000 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour a statué sur le fond du litige ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0401319 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE.

Article 2 : La requête n° 0204105 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA04105, 04PA01319

PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04105
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-27;02pa04105 ?
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