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27/01/2005 | FRANCE | N°01PA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 27 janvier 2005, 01PA01872


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. Henri Y, élisant domicile ..., par Me Merlet ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510847/1 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme 11 960 F sur le

fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. Henri Y, élisant domicile ..., par Me Merlet ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9510847/1 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme 11 960 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Kardouss, pour le requérant,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte sous seing privé en date 21 avril 1979 a été constituée entre M. X et deux autres personnes physiques la société civile particulière Socipho qui a pour objet la recherche, l'étude, la création, la mise au point de produits à caractère esthétique ou artistique dans tous les domaines, le dépôt éventuel de brevets, dessins, modèles et marques en vue de leur cession ou de leur concession de licence et plus généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société ; que par acte en date du 24 avril 1979, M. X a apporté à la société Socipho, la concession exclusive de l'intégralité de la création de ses modèles, produits, dessins et autres créations entrant dans l'objet social de la société ; qu'enfin par contrat en date du 27 avril 1979, la société Socipho et M. X ont concédé à la société L'Oréal la fabrication et la commercialisation d'un parfum dénommé Lys Bleu créé par M. X ; que la société Socipho, M. X et la société L'Oréal ayant constaté l'échec de cette exploitation, ils ont décidé, par un protocole en date du 9 janvier 1986, de résilier la convention du 27 avril 1979, la société L'Oréal versant à titre de dommages et intérêts transactionnels à la société Socipho la somme totale de 1 779 000 F en raison des préjudices moraux subis par ses associés et la somme de 200 000 F en réparation de la rupture anticipée de la convention et des préjudices subis par la société ; que l'administration ayant constaté à la suite du contrôle sur pièces de la société Socipho que celle-ci avait omis de déclarer la somme de 1 520 000 F versée en 1986 par la société L'Oréal, lui a notifié le 31 janvier 1989 le redressement correspondant et a notifié à M. X le 23 septembre 1992 le montant de sa quote-part du redressement ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206 et qu'aux termes dudit article 206 : 1. sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ..., les sociétés coopératives et leurs unions... 2. sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 , c'est à-dire des opérations regardées comme de nature industrielle ou commerciale ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature industrielle ou commerciale doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socipho, qui possède une personnalité distincte de celle de ses membres, ne peut être regardée comme l'inventeur du parfum et de ses conditionnements dont la concession d'exploitation a été cédée ; que par suite, les revenus tirés de cette concession, dont l'indemnité litigieuse, sont de nature industrielle et commerciale et donc passibles de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, la notification de redressements adressée le 31 janvier 1989 à la société Socipho, redevable de l'impôt sur les sociétés, n'a pas pu interrompre la prescription à l'égard de ses associés ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que l'imposition relative à la somme perçue en 1986 qui lui a été notifiée le 23 septembre 1992 était alors prescrite ; que par voie de conséquence, la demande de substitution de base légale présentée par le ministre doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9510847/1 en date du 26 février 2001du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01872
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET MAGUÉRO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-27;01pa01872 ?
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